Cour d'appel, 13 novembre 2000. 1999/01997
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/01997
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01997 AFFAIRE : X... Gilbert C/ SARL CERMA Jugement du C.P.H. LAVAL du 16 Septembre 1999.
ARRÊT RENDU LE 13 Novembre 2000
APPELANT : Monsieur Gilbert X... 51 Bd de la Grande Valaisière 53600 EVRON AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 30 novembre 1999 Convoqué, Représenté par Maître LEMERCIER substituant Maître Jean-Philippe DOREAU, avocat au barreau de LAVAL. INTIMEE : SARL CERMA 612 rue de Grinhard 53100 MAYENNE Convoquée, Non comparante, Ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2000. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Gilbert X... a été embauché par la société CERMA, le 30 mars 1998, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et ce pour une durée de 24 mois, courant du 1er avril 1998 au 31 mars 2000.
Suite aux retards de paiement des salaires, Gilbert X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, afin de constater que la société CERMA n'avait pas réglé en temps et en heure les salaires qui lui étaient dûs, par application des dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail de dire que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, que cette rupture prendrait effet à la date du jugement à intervenir, que la rupture du contrat de travail mise à
la charge de l'employeur s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, condamner la société CERMA à lui régler les salaires lui restant dûs pour la période allant du prononcé du jugement à intervenir jusqu'au 31 mars 2000, ainsi qu'à la somme de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et celle de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 1999, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a constaté qu'il y avait bien un retard dans le versement des salaires sur quelques mois, dit que l'importance et le nombre de ces retards n'étaient pas de nature à prononcer la rupture du contrat de travail, condamné la société CERMA à payer à Gilbert X... la somme de 2 500 Francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, celle de 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté la société CERMA de sa demande "reconventionnelle" fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Gilbert X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de le déclarer bien fondé quant à sa demande de rupture du contrat de travail à la charge de la société CERMA sur le fondement de l'article L. 143-2 du Code du travail, par application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du même Code de condamner la société CERMA à lui régler les salaires restant dus jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, soit jusqu'au 31 mars 2000, de porter à 10 000 Francs la somme allouée à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de porter à 3 000 Francs la somme allouée pour
ses frais irrépétibles engagés en première instance et de condamner la société CERMA à lui verser celle de 5 000 Francs pour ceux exposés en cause d'appel.
La société CERMA, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'a fait valoir aucune excuse valable.
SUR QUOI, LA COUR
sur l'étendue de sa saisine
Attendu que, sur interrogation de la Cour, Gilbert X... a déclaré à l'audience ne pouvoir justifier de la notification de ses écritures à la société CERMA,
qu'il s'ensuit que la Cour ne peut statuer que dans la limite de la saisine du Conseil de Prud'hommes de LAVAL,
sur l'imputabilité de la rupture
Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail, les premiers juges, par une motivation exacte que la Cour adopte, ont justement constaté que Gilbert X... n'avait pas été payé en temps et en heure par la société CERMA,
que, cependant, c'est pertinemment que Gilbert X... fait observer qu'ils n'ont pas tiré les conséquences exactes de leur constatation,
qu'en effet, un tel défaut de paiement (caractérisé selon leur exacte constatation, notamment, par "un retard de trois mois de paiement de salaire sur sept mois de travail effectif") suffit à caractériser une faute de la société CERMA d'une importance telle qu'elle conduit à imputer à cette dernière la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Gilbert X...,
qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture
Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que Gilbert X...
sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pris, dans son deuxième alinéa, prévoyant que "la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent (rupture en cas de faute grave ou de force majeure) ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4",
qu'il en résulte qu'en l'absence de faute grave ou de force majeure, Gilbert X... doit percevoir les salaires lui étant dûs, jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, soit jusqu'au 31 mars 2000, et ce, comme il le demande dans les termes de sa saisine du Conseil de Prud'hommes de LAVAL, depuis la date du jugement rendu par cette juridiction, soit, le 16 septembre 1999,
qu'il convient donc de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur ces bases, de condamner la société CERMA à en payer le montant à Gilbert X... et de réformer sur ce point la décision entreprise,
sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que si Gilbert X... sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 Francs, force est de constater que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice financier en liaison direct avec la faute commise par la société CERMA qui soit supérieur à la somme de 8 000 Francs,
qu'il convient donc de condamner la société CERMA à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts et de réformer sur ce point la décision entreprise,
sur les demandes annexes
Attendu que la société CERMA, succombant, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'en équité à verser à
Gilbert X... la somme de 3 000 Francs par application, en première instance, des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile,
qu'il convient donc de réformer sur ce dernier point la décision entreprise, sans, toutefois, qu'il soit possible de faire droit à la demande d'application en cause d'appel des dispositions de ce texte, la Cour, comme indiqué ci-dessus, ne pouvant statuer que dans les limites de la saisine du Conseil de Prud'hommes de LAVAL,
que, dès lors, il y a lieu de débouter Gilbert X... de sa demande correspondante,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a "constat(é) qu'il y avait bien un retard dans le versement des salaires (de Gilbert X...) sur quelques mois" par la société CERMA et condamné la société CERMA aux dépens de première instance,
La réformant pour le surplus,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Gilbert X... est imputable à la société CERMA,
Condamne la société CERMA à verser à Gilbert X... Ies salaires lui étant dûs pour la période du 16 septembre 1999 au 31 mars 2000,
Renvoie les parties à apurer leurs comptes sur ces bases,
Dit qu'en cas de difficultés dans cet apurement les parties pourront saisir la présente Cour (3ème chambre),
Condamne la société CERMA à payer à Gilbert X... la somme de 8 000 Francs à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CERMA à verser à Gilbert X... la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance,
Déboute Gilbert X... de sa demande tendant à l'application à son profit, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société CERMA aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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