Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-21.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.185
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 1
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° R 20-21.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-21.185 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [C] et Mme [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'annulation du testament, tant pour insanité d'esprit de la testatrice [C] que pour manoeuvres dolosives de sa soeur [C] et d'AVOIR en conséquence écarté le recel successoral de Madame [C].
1°) ALORS QUE la nullité d'un acte accompli moins de deux ans avant l'ouverture d'une mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été rédigé, mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la mesure de protection ait existé à l'époque des faits et qu'elle ait été notoire ;
qu'en l'espèce, il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel que le testament litigieux avait été établi le 30 novembre 2010 et que la testatrice avait été mise sous curatelle renforcée le 24 mai 2011, puis mise sous tutelle le 10 janvier 2013 ; qu'en retenant, pour débouter son fils M. [C] de sa demande d'annulation du testament litigieux, que, malgré le diagnostic de maladie d'Alzheimer posé dès novembre 2004 puis la mise en place, après ce diagnostic, de ces mesures de protection permanente, il ne pouvait être considéré que la testatrice n'aurait pas disposé du discernement requis pour rédiger son testament, la cour d'appel a violé l'article 464, alinéa 2, du code civil ;
2) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de la question de savoir si Mme [C], alors âgée de 91 ans lors de l'établissement du testament du 30 novembre 2010 et qui s'était vue diagnostiquer une maladie d'Alzheimer depuis 2004, pouvait avoir la pensée complexe et abstraite décrite dans le testament litigieux, et notamment comprendre le sens d'expressions comme celle de « quotité la plus large possible » ; qu'en se fondant sur les réserves énoncées par le docteur [L] dans l'étude neuropsychologique effectuée en le 11 avril 2005 à la suite de l'hospitalisation de Mme [C] pour bilan d'un « syndrome confusionnel chez une patiente traitée pour démence de type Alzheimer », et notamment sur « l'aspect langage » décrit comme étant complètement « normal », cependant qu'à l'occasion du même examen le docteur [L] avait fait état de l'aspect pathologique des fonctions exécutives de « jugement » et que, pour conclure à un « syndrome démentiel », il avait notamment constaté que « le contrôle exécutif est perturbé », notant « la présence d'intrusions et de confabulations », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter que la testatrice, en raison du syndrome démentiel constaté, ne puisse avoir la pensée complexe et abstraite décrite dans le testament du 30 novembre 2010, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;
3) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, pour remettre en cause les conclusions du docteur [F], experte judiciaire, qui, chargée de déterminer sur pièces l'état de santé de Mme [C] lors de l'établissement du testament litigieux, avait conclu que ses facultés trop altérées pour lui permettre d'exprimer une volonté saine sur les dispositions de son testament, la cour d'appel s'est fondée sur le seul résultat du test ADAS-cog établi en janvier 2011 par le docteur [I] dont l'interprétation par l'expert [F] aurait été erronée ; qu'en statuant ainsi, tout s'abstenant de se prononcer sur le faible score (17/30) réalisée par Mme [C] lors du MMS (Mini Mental Test de Folstein) réalisé par le même docteur [I] en janvier 2011, ainsi que sur le faible score (4/16) obtenu par Mme [C] lors du MIS (Memory Impairment Screen) réalisé par le docteur [L] en avril 2005 et, enfin, sur le résultat « nettement déficitaire » (43/100) au test PEC (Profil Efficience Cognitive), cependant que le docteur [F], experte judiciaire, s'était également fondée sur ces différents tests pour conclure que Mme [C] ne pouvait produire la pensée complexe et abstraite décrite dans le testament litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale eu regard de l'article 901 du code civil ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant purement simplement de répondre au moyen (écritures d'appel, p. 19 s.) tiré de l'incapacité pour Mme [C], indépendamment de son incapacité décisionnelle, à exécuter une décision de rédaction d'un testament olographe, de surcroit en prenant l'initiative de le déposer au rang des minutes d'un notaire, cependant qu'un tel moyen était de nature à justifier que, ne pouvant entreprendre l'initiative de rédiger un tel testament ni d'en assurer l'efficacité, Mme [C] n'avait pu valablement consentir au contenu de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen (écritures d'appel, p. 31) tiré de l'aveu par Mme [Y], porté par la lettre qu'elle avait signée le 2 juillet 2006 et qui faisait état des « altérations de mémoire et de jugement » de la testatrice (prod. 22) à une époque où sa maladie d'Alzheimer était déjà déclarée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à rapporter la somme de 49 959 euros pour moitié à la succession de [C] et pour moitié à la succession d' [B] au titre de l'avantage indirect constitué par l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 2] pour la période allant du 1 er septembre 1974 au 31 décembre 1982.
ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [C] sollicitait qu'un abattement soit appliqué sur l'évaluation de l'avantage conféré par ses parents au titre de la jouissance gratuite d'un appartement entre 1974 et 1982, en raison de la précarité de cette occupation en l'absence d'un contrat de bail ; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle situation ne justifiait aucun abattement pour déterminer le montant du rapport, sans autrement étayer une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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