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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-23.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.490

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° W 20-23.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-23.490 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de Me Balat, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [S] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date de jouissance divise au 30 novembre 2014 et d'AVOIR en conséquence fixé la valeur de l'immeuble propre de M. [T] [X], extension comprise, sis à [Adresse 5], à la somme de 296 000 euros, et la valeur de l'immeuble indivis, extension comprise, sis à [Adresse 4], à la somme de 164 000 euros, en ordonnant l'actualisation de ces valeurs au jour de la jouissance divise en application de l'indice BT 01, dit que M. [T] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros par mois entre le 5 juillet 2010 et le 30 novembre 2014, et fixé à la somme de 8 063,15 euros le montant de la récompense due par lui à la communauté ; ALORS QUE le juge ne peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que celle avoisinant le partage que si cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour fixer la jouissance divise au 30 novembre 2014, date d'établissement du projet de liquidation-partage, que Mme [S] [M] avait eu la volonté manifeste de faire obstacle au partage ou à tout le moins d'en différer l'issue, quand il résultait de ses constatations qu'un seul procès-verbal de difficultés était intervenu le 23 septembre 2015, soit plus d'un an et demi après le jugement de divorce, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser de sa part un comportement dilatoire de nature à rendre plus favorable à la réalisation de l'égalité le choix d'une telle date par rapport à celle avoisinant le partage, en violation des articles 829 et 1476 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [S] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à M. [T] [X] de lui laisser libre accès à l'immeuble partiellement indivis sis [Adresse 2] pour faire procéder à toutes évaluations immobilières qu'il lui plaira, d'AVOIR rejeté sa demande d'expertise aux fins d'évaluer cet immeuble partiellement indivis et d'AVOIR fixé la valeur de l'immeuble propre de M. [T] [X], extension comprise, sis à [Adresse 5], à la somme de 296 000 euros, et la valeur de l'immeuble indivis, extension comprise, sis à [Adresse 4], à la somme de 164 000 euros, en ordonnant l'actualisation de ces valeurs au jour de la jouissance divise en application de l'indice BT 01 ; 1) ALORS QU' en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir que l'ensemble immobilier devait être évalué à la somme de 460 000 euros conformément à une estimation réalisée le 7 juillet 2014 par un collaborateur de Me [K], et pour débouter Mme [S] [M], qui invoquait une valeur de 600 000 euros, de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [T] [X] de la laisser pénétrer dans les lieux pour faire procéder à une estimation immobilière ou à ce qu'il soit ordonné une expertise sur ce point, qu'elle échouait à démontrer qu'elle avait été dans l'incapacité d'y accéder pour y faire effectuer une estimation, sans rechercher si une telle incapacité ne résultait pas de ce que cet ensemble immobilier était intégralement occupé par M. [T] [X] alors qu'il était constitué pour partie d'un immeuble lui appartenant en propre et pour partie d'un immeuble indivis dont la jouissance lui avait été octroyée par ordonnance du 5 juillet 2010 et qui avait fait l'objet d'une attribution préférentielle à son profit par jugement du 14 janvier 2014, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 829 et 1476 du code civil ; 2) ALORS QUE les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande formée par Mme [S] [M] tendant à voir ordonner une expertise relativement à l'immeuble partiellement indivis, qu'elle ne justifiait pas avoir saisi le juge compétent pour obtenir une telle mesure, à savoir le juge de la mise en état en première instance ou le conseiller de la mise en état en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs en violation de l'article 144 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [S] [M] produisait à l'appui de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 600 000 euros la valeur de l'ensemble immobilier, un extrait du fichier des transactions immobilières des impôts listant les transactions intervenues dans le même périmètre géographique et établissant la valeur à la vente moyenne des maisons semblables au m² ; qu'en retenant, au regard de l'estimation réalisée le 7 juillet 2014 par un collaborateur de Me [K], une valeur de 460 000 euros, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, une telle pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [S] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 8 063,15 euros le montant de la récompense due par M. [T] [X] à la communauté ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [S] [M] faisait valoir, au titre de la récompense due par M. [T] [X] à la communauté, à raison du financement par cette dernière du prêt ayant permis de réaliser des travaux d'amélioration et d'extension de son immeuble propre, que « la valeur de l'immeuble propre de Monsieur [X] sans les travaux sera réévaluée dans les mêmes proportions que la valeur actuelle de l'immeuble propre avec les travaux » (conclusions d'appel, p. 22, § 7) ; qu'en retenant néanmoins que Mme [S] [M] ne discutait pas de la somme de 96 000 euros retenue au titre de la plus-value enregistrée par cet immeuble propre de M. [T] [X], la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [S] [M] et violé l'article 4 du Code de procédure pénale, outre l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

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