Cour de cassation, 22 novembre 2001. 99-21.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.327
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... spécialités, société à responsabilité limitée dont le siège est Marché des Grands Hommes, 33075 Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
4 / de M. Laurent XY..., demeurant ...,
5 / de M. Didier R..., demeurant chez L... Garcia ... Cauderan, et actuellement ...,
6 / de M. Jean-Marie S..., demeurant ...,
7 / de Mme Sandrine XX..., demeurant ... Cauderan, et actuellement ...,
8 / de Mme Isabelle XX..., demeurant ..., et actuellement ...,
9 / de Mme Sylvie Z..., demeurant ...,
10 / de M. Olivier C..., demeurant ...,
11 / de Mme Sylviane U..., demeurant 33240 Asques,
12 / de M. Jean-Luc O..., demeurant ...,
13 / de Mme Michèle D..., demeurant ...,
14 / de M. Jean-Louis V..., demeurant ...,
15 / de M. Jérôme B..., demeurant ...,
16 / de M. XW... Boutant , demeurant ..., et actuellement ...,
17 / de M. Frédéric Q..., demeurant ...,
18 / de M. Alain H..., demeurant ...,
19 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
20 / de M. Laurent J..., dont la dernière adresse connue est ...,
21 / de M. Pascal G..., demeurant ...,
22 / de Mme Sandrine T..., demeurant ...,
23 / de Mme Carole P..., demeurant ...,
24 / de Mme Valérie N..., demeurant ...,
25 / de Mme Valérie M..., demeurant ...,
26 / de M. Dominique F..., demeurant ...,
27 / de M. Boghos I..., demeurant ...,
28 / de Mme Muriel K..., demeurant ...,
29 / de Mme Laurence E..., demeurant ... Cauderan,
30 / de M. Richard E..., demeurant ... Cauderan,
31 / de M. Albert A..., demeurant ...,
32 / de M. Paul I..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X... spécialités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à l'issue d'un contrôle de la société X... spécialités, fabricant de gâteaux, ayant porté sur la période du 1er avril 1988 au 31 décembre 1990, l'URSSAF a décidé de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par cette société les rémunérations versées par elle à des vendeurs, dénommés délégués, chargés par elle de vendre ses produits sur les marchés ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir ces vendeurs au régime général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Bordeaux, 6 octobre 1999) a rejeté le recours de la société contre ces décisions ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations de fait de l'arrêt attaqué quant à l'existence d'un lien de subordination des vendeurs, dénommés délégués, à l'égard de la société X... spécialités ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... spécialités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... spécialités à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros et à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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