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Cour de cassation, 04 décembre 2012. 12-80.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-80.615

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2011, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public ayant seul interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel le 22 octobre 2010, le prévenu a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 29 septembre 2011, par un acte délivré à domicile dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ; Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que le prévenu a été cité à son adresse déclarée ; que l'huissier ayant accompli toutes les diligences prévues par les articles 558 et 563 du code de procédure pénale, il y a lieu de statuer, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ; Que, l'arrêt ayant été signifié au prévenu le 30 novembre 2011, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 2 décembre suivant ; Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu non appelant n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2012-12-04 | Jurisprudence Berlioz