Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-15.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.237
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 5 avril 2004), rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) a été victime du vol d'un de ses chèques qui, le 25 juillet 2002, a été complété et signé par M. Y... pour un montant de 3 000 euros et débité du compte ; qu'il a appris le 22 août 2002, par sa banque le vol du chèque et qu'il a déposé plainte le même jour ; qu'ayant reçu le 26 août 2002 un relevé de compte établi le 23 août 2002 il n'a pas émis de protestation ; que le 25 août 2003 il a assigné la Caisse aux fins de la voir condamner à la restitution de la somme de 3 000 euros ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement de l'avoir condamnée à restituer à M. X... la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2003, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature, la banque qui, sur présentation de ce document, se défait des fonds qui lui ont été confiés par son client, sans commettre aucune faute, est libérée envers ce dernier lorsqu'est établie une faute du titulaire du compte ; que la Caisse avait fait valoir et démontré que M. X... avait commis une faute de négligence dans la conservation de ses formules de chèques et dans leur contrôle et leur surveillance postérieurement au vol et à l'établissement du chèque litigieux par M. Y... alors même que peu de temps avant M. X... avait déjà régularisé une opposition au paiement d'un autre chèque n° 9192025 émis le 4 juillet 2002 pour un montant de 18 293,88 euros et également établi à l'ordre du même bénéficiaire, M. Y... ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'aurait commis aucune faute dès lors qu'il n'aurait découvert la fraude qu'au moment du débit du chèque sur son compte, soit le 26 août 2002, sans nullement rechercher, ainsi que l'y invitait le moyen pertinent des conclusions de la Caisse si, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, M. X... n'avait précisément pas commis une faute de négligence dans la conservation et le contrôle de ses formules de chèques en ne s'apercevant pas, avant le 26 août, de la disparition du chèque litigieux, le tribunal d'instance, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'absence de toute protestation du client, à réception de son relevé de compte fait présumer son approbation des opérations qui y sont portées ; que la Caisse avait fait valoir que M. X..., loin de protester à réception de son relevé mensuel de compte, le 26 août 2002, faisant apparaître le débit du chèque litigieux, avait attendu près d'un an pour contester le paiement de ce chèque en assignant la banque en restitution de son montant ; qu'en se bornant à affirmer que si la réception sans protestation du relevé de compte fait certes présumer l'existence de l'exécution des opérations, elle ne constitue pas une présomption absolue d'approbation et n'empêche pas le client d'agir dans le délai de prescription, le tribunal d'instance qui pour autant n'a nullement recherché ni précisé l'existence de circonstances propres à l'espèce, permettant de renverser la présomption d'approbation s'attachant au silence conservé par le titulaire, pendant une année, à réception de son relevé de compte, présomption dont il avait expressément retenu l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu,d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que la Caisse a soutenu devant le tribunal que M. X... a commis une faute de négligence dans la conservation et le contrôle de ses formules de chèques en ne s'apercevant pas, avant le 22 août, de la disparition du chèque litigieux ; que le moyen en sa première branche est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que le jugement retient que M. X... n'a découvert le vol d'un chèque unique qu'après que ce chèque a été débité de son compte, qu'il a immédiatement porté plainte et que la banque avait été informée du vol de ce chèque avant que M. X... ne s'en aperçoive, d'où il se déduit que M. X... ne pouvait plus faire opposition au paiement de chèque et que sa protestation n'aurait pu avoir aucun effet la banque étant déjà informée que le chèque qu'elle avait payé avait été volé; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute et a légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit qu'irrecevable en sa première branche le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le premier moyen après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la Caisse fait le même reproche au jugement alors, selon le moyen, que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut fonder la condamnation d'une partie sur des considérations relevant de l'équité ;
qu'ayant expressément relevé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque lors du paiement du chèque litigieux, le tribunal qui néanmoins la condamne à payer diverses sommes à son client en retenant que "la justice sociale commande que ce soit à l'organisme bancaire d'assumer la perte , ce dernier disposant d'une plus grande capacité financière que le simple particulier", s'est prononcé en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ;
Attendu que le jugement retient que le chèque litigieux était un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et que ni M. X... ni la Caisse n'ont commis de faute; qu'il s'en déduisait que la Caisse devait restituer à M. X... le montant du chèque payé ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué, la décision déférée se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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