Full text
N° B 22-82.521 F-D
N° 01038
MAS2
22 JUIN 2022
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2022
Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 avril 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [V] [U], notamment du chef de complicité de détention de marchandise dangereuse pour la santé, a ordonné la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de ce dernier, après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [V] [U] a été mis en examen notamment du chef précité.
3. Il a été placé sous mandat de dépôt le 1er décembre 2020.
4. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mars 2022.
5. M. [U] a fait appel de cette décision.
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 198 et 591 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable le mémoire transmis par l'avocat de M. [U] le 11 avril 2022, alors « que ce mémoire a été enregistré au greffe le jour de l'audience, 12 avril 2022 à 8 heures 06 ; qu'envoyé par télécopie, il devait être visé par le greffier avant le jour de l'audience, avec indication de la date et de l'heure du dépôt au greffe ; qu'il devait parvenir avant l'heure de fermeture du greffe afin que le greffier puisse y apposer son visa en temps utile, l'accusé de réception électronique émis à réception du mémoire ne pouvant remplacer ce visa ; qu'enfin, l'heure et la date figurant sur le document télécopié sont tributaires des données que l'émetteur a saisies lors du réglage des variables de la machine qu'il utilise, celles-ci n'offrant en conséquence aucune garantie d'exactitude permettant de satisfaire aux exigences procédurales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 198 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience.
9. Pour déclarer le mémoire transmis par l'avocat de M. [U] recevable, l'arrêt attaqué relève que selon l'horodatage de l'émetteur, le cabinet de l'avocat de M. [U], le mémoire a été transmis par fax au greffe le 11 avril 2022 entre 16 heures 28 et 16 heures 42.
10. Il retient que l'avocat de M. [U] n'avait pas connaissance de l'heure de fermeture des services du greffe de la chambre de l'instruction et n'était donc pas en mesure d'être informé que le mémoire qu'il transmettait ainsi avant 17 heures 00 ne pourrait pas être pris en compte par ces services et dûment visé avant le lendemain.
11. Il conclut qu'il convient dans ces circonstances de retenir que le mémoire présenté par l'avocat de M. [U] est dûment parvenu à la cour avant le jour de l'audience, conformément aux dispositions légales de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, le mémoire adressé par télécopie, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, est irrecevable comme tardif.
14. D'où il suit que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. Le mémoire en défense soulève l'inopérance du moyen du procureur général près la cour d'appel d'Amiens en relevant que l'accueil du moyen aurait pour seul effet d'entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le mémoire recevable sans que cela remette en cause la remise en liberté ordonnée et que la cassation pourrait avoir lieu par voie de retranchement.
16. Cependant, l'arrêt attaqué ayant visé le mémoire déposé par le demandeur, l'irrecevabilité dudit mémoire a bien pour conséquence la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
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