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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.826

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant La Plaine Chatillon de Michaille, 01200 Bellegarde-sur-Valserine, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Fédération continentale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération continentale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Fédération continentale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la société Fédération continentale sollicitent, respectivement, les sommes de 10 000 francs et de 11 860 francs ; Mais attendu, d'une part, que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; Attendu, d'autre part, qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la Fédération continentale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette également la demande présentée par la société Fédération continentale sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Fédération continentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1898

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz