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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile 1), au profit de M. Edouard X..., demeurant : 64460 Pontiacq Viellepinte,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle, le délai pour le dépôt du pourvoi est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt du 26 mars 1996, qui lui a été notifié le 4 juin suivant, rendu dans un litige l'opposant à M. X... ; que M. Y..., pour lequel avait été déposée une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 1996, a reçu notification d'une décision d'admission, mentionnant le nom de l'avocat désigné, le 30 novembre 1996 ; qu'il n'a déclaré son pourvoi que le 24 novembre 1997 ;
Que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 2 mois à compter de la désignation de l'auxiliaire de justice, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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