Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-21.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.598
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°/ de Mme Danièle Z..., demeurant ...,
2°/ de Mme Geneviève Z...,
3°/ de Mme X... Guy, épouse Y..., demeurant ensemble ...,
4°/ de M. Michel A..., demeurant à 71260 Clesse, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 1994), qu'en 1991, les consorts Z... ont chargé M. A..., entrepreneur, assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP), de la réfection de la toiture d'une maison d'habitation; que des désordres ayant été constatés, ils ont assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation de leur préjudice;
Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, en application de la police concernant la responsabilité décennale de M. A..., alors, selon le moyen, "1°) qu'en l'absence de procès-verbal de réception dressé contradictoirement, la présentation de la facture sans règlement de celle-ci et la prise de possession des lieux ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux; qu'ainsi, en estimant que les consorts Z... avaient manifesté la volonté non équivoque de recevoir sans réserve les travaux le 13 août 1991, aux seuls motifs que cette date correspondait à celle de l'établissement de la facture, qui n'a pourtant été partiellement réglée qu'après l'apparition des désordres, et que les maîtres de l'ouvrage avaient occupé les lieux "courant août 1991", sans même préciser s'ils les avaient occupés avant ou après le 13 de ce mois, la cour d'appel a radicalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 dudit Code; 2°) qu'une réception prononcée sans réserve malgré la présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage met obstacle à l'action en garantie décennale, de sorte que, même si l'on devait prendre en compte les règlements partiels du montant des travaux en date du 20 septembre et 20 octobre 1991 pour apprécier l'existence d'une réception tacite de ceux-ci, la cour d'appel a nécessairement violé l'article 1792 du Code civil en retenant la responsabilité décennale de M. A..., après avoir relevé que les consorts Z... avaient constaté les premières infiltrations dès le 9 septembre 1991";
Mais attendu qu'ayant relevé que M. A..., qui avait exécuté et terminé les travaux de réfection de la toiture au début du mois d'août 1991, avait adressé, le 13 août 1991, une facture comportant le prix de l'enlèvement des gravats, que les consorts Z... avaient occupé les lieux courant août 1991 et qu'ils avaient effectué le règlement d'une part importante du coût des travaux conformément à un accord de paiement échelonné passé avec l'entrepreneur, aucune preuve n'étant apportée de ce que l'absence de paiement du solde ait été motivée par l'apparition des désordres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en août 1991, les consorts Z... avaient manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, et que la garantie décennale des constructeurs était applicable aux désordres constatés par les maîtres de l'ouvrage à partir du 9 septembre 1991;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UAP à payer à M. A... la somme de 8 000 francs et aux consorts Z... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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