Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-20.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.162
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le conseil général de Haute Corse, en la personne de son président, domicilié Hôtel du Département, 20405 Bastia Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / la caisse d'Allocations Familiales de Haute Corse, dont le siège est Forum du Fango, ...,
2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est Forum du Fango, ...,
3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du conseil général de la Haute-Corse, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'URSSAF a notifié les 30 juin, 5 juillet et 6 juillet 1994 au président du conseil général de la Haute-Corse trois mises en demeure pour obtenir le paiement de cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; que sur le recours du président du conseil général, la cour d'appel (Bastia, 24 juin 1997) l'a condamné à payer les cotisations réclamées par la première mise en demeure, a sursis à statuer sur les deux autres demandes jusqu'à mise en cause par l'URSSAF de la Caisse d'allocations familiales, de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, et l'a condamné par provision à payer la moitié des sommes demandées ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 380-1, 607 et 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ; qu'il résulte du second et du troisième que les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, au motif de clarifier les éléments d'information recueillis par les organismes sociaux et de déterminer le montant exact des cotisations dues, se borne dans son dispositif à surseoir à statuer sur le bien-fondé des demandes correspondantes aux mises en demeure des 5 et 6 juillet 1994 ; que le pourvoi formé contre une telle décision qui ne met pas fin à l'instance est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, relatif à la mise en demeure du 30 juin 1994, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ;
Attendu que pour condamner le président du conseil général de la Haute-Corse à payer la somme réclamée par l'URSSAF, la cour d'appel énonce qu'il ne l'a pas contestée ;
Attendu cependant que l'arrêt, exposant les moyens et prétentions des parties, relève que le département, qui invoque des erreurs de tarification et estime que la demande de l'URSSAF n'est pas fondée, sollicite une expertise afin de déterminer si les cotisations notifiées sont dues ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Président du conseil général de la Haute-Corse au paiement de la somme de 161 005 francs, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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