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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Groupe Euro finance assurance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe Euro finance assurance, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a démarché des clients pour le compte de la société Groupe Euro finance assurance de mai à décembre 1996, moyennant une rétrocession de 50 % du montant des primes sur les contrats souscrits par son entremise, outre une somme à titre de remboursement de frais ; que les relations contractuelles ayant pris fin, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur l'existence d'un contrat de travail ;
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié à la société Groupe Euro finance assurance par un contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond ne peuvent affirmer que les éléments et documents qui leur sont soumis sont insuffisants pour établir le bien-fondé des prétentions sans procéder à aucune analyse desdits éléments et documents ; qu'en affirmant que les éléments qui lui étaient soumis ne sauraient être jugés suffisants pour établir l'existence du lien de subordination, sans procéder à aucune analyse desdits éléments et sans préciser en quoi ils ne pouvaient être jugés suffisamment probants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les juges ne peuvent procéder par affirmations sans préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en affirmant que les collaborateurs salariés des compagnies d'assurance ne sont pas rémunérés sur la base de 50 % des affaires qu'ils apportent, qu'un tel taux est "plus vraisemblablement" accordé à un travailleur indépendant, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que M. X..., qui revendiquait la qualité de salarié, ne rapportait pas la preuve dont la charge lui incombait, de s'être trouvé dans un lien de subordination de nature à caractériser l'existence d'un contrat de travail dans ses relations avec la société Groupe Euro finance assurance ; que le moyen n'est fondé ni en sa première et ni en sa deuxième branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : "Lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente" ;
Attendu que l'arrêt se borne à déclarer incompétent le conseil de prud'hommes et à infirmer le jugement qui avait dit M. X... salarié de la société Groupe Euro finance assurance et condamné cette société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le fond du litige, alors que le jugement était susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et alors qu'elle était juridiction d'appel de la juridiction compétente dès lors que la compétence administrative n'était pas revendiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est abstenue de statuer sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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