Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-14.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.107
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme X... Bernard, veuve B..., demeurant 22, rue A. Duros à Condé-sur-Vire (Manche),
2°) Mme Francine B..., épouse Y..., demeurant ...,
3°) M. Hervé B..., demeurant Le Clos Huet à Condé-sur-Vire (Manche),
4°) Mme Agnès B..., divorcée Z..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit de M. René A..., demeurant La Giotterie, Saint-Jean La Rivière, à Barneville-Carteret (Manche),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts B..., de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... Bernard, veuve B..., Mme Francine B..., Mme Agnès B... et M. Hervé B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré valable la reconnaissance de dette de 400 000 francs souscrite par Mme veuve B..., a validé les saisies-arrêts pratiquées à l'encontre de celle-ci en vertu de cet acte et a révoqué et déclaré nulle et inopposable à M. A... la donation-partage intervenue le 21 décembre 1984 entre Mme veuve B... et ses enfants ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les consorts B..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard