Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-13.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.762
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert A..., demeurant ...,
2 / Mme Clara X..., veuve A...,
3 / M. Albert, Alain A...,
demeurant tous deux Grand Cul de Sac, 97133 Saint-Barthélémy,
4 / Mme Y..., Marie A..., demeurant ...,
5 / Mme Aline, Lisette A..., épouse B..., venant aux droits de Sébastien A..., demeurant Petit Cul de Sac, 97133 Saint-Barthélémy,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / du Directeur général des Impôts, domicilié ...,
2 / de M. Henri Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts A..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les consorts A... ne pouvaient prétendre à l'acquisition de la parcelle AY 97 que par une prescription abrégée et ayant constaté que ceux-ci invoquaient un acte de donation du 5 décembre 1977, que cet acte produit aux débats révélait qu'étaient concernées par la donation deux parcelles de terre, que la seconde de 7024 mètres carrés portant le n° AY 53 était devenue, selon les plans cadastraux et le certificat de la Direction générale des impôts du 9 janvier 1995, la parcelle QY 76 dont la propriété n'était pas contestée aux consorts A..., que la première était d'une superficie de 150 mètres carrés, que deux plans avaient été annexés à l'acte de donation, que seul celui relatif à la parcelle AY 53 avait été produit, l'autre qui constituait l'annexe étant décrit dans l'acte comme étant celui de la parcelle AY 83 et qu'à aucun moment, la donation ne faisait état de la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs explications, le moyen se trouvant dans la cause ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté l'absence de juste titre, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants concernant la possession, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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