Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-21.802
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.802
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... les Martigues,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Chaux de Provence, société anonyme, venant aux droits de la société Sacam, dont le siège est ... les Martigues,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chaux de Provence, venant aux droits de la société Sacam, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en trois branches ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 octobre 1997), que M. X..., ancien agent commercial de la société Sacam, aux droits de laquelle se trouve la société Chaux-de-Provence, s'est opposé à la demande formée par cette dernière en paiement d'une somme résultant d'une reconnaissance de dette en invoquant la compensation opérée entre cette somme et une créance constituée par le prix de cession de sa clientèle et l'apurement du compte de commissions ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société des Carrières de la Méditerranée la somme de 1 095 057 francs avec intérêts au taux conventionnel et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne justifiant pas en quoi la dette de cession de clientèle et la dette de commissions, qui seraient liquides, exigibles et qui trouveraient leur cause dans un même rapport d'affaires, ne serait pas de nature à entraîner l'extinction de la reconnaissance de dette par voie de compensation, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, régulièrement saisie d'une demande reconventionnelle en apurement des comptes de commissions existant entre les parties en application du contrat d'agent commercial, s'est bornée à énoncer que la preuve des paiements effectués au profit de la créancière n'aurait pas été rapportée, sans opposer aucune réfutation aux comptes de commissions produits par l'agent commercial, dont la charge de la contestation appartenait à la société des Carrières de la Méditerranée, et sans se prononcer sur le solde de la convention d'agence commerciale, a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil et a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 et 1999 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui, régulièrement saisie d'une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité de cession de clientèle, n'a pas examiné au fond le bien fonde de cette demande et s'est bornée à l'écarter sans se prononcer sur les relations d'affaires ayant existé entre les parties et les comptes d'ensemble à faire entre celles-ci, a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la reconnaissance de dette, qui n'est contestée ni dans sa validité, ni dans son montant, est certaine, liquide et exigible ; qu'il relève ensuite que M. X... produit un courrier de la société Sacam du 21 décembre 1995 indiquant que les comptes doivent être apurés à la date du 31 décembre 1995 ; qu'il estime encore que M. X... ne prouve nullement l'existence d'une cession de clientèle ; qu'il constate enfin l'absence de preuve de paiements effectués par le débiteur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision d'écarter la compensation demandée par M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Chaux de Provence, venant aux droits de la société Sacam la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard