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Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-15.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-15.541

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 2010), que par acte du 23 avril 1998, M. Guy X... s'est porté caution envers la Société générale (la banque) pour garantir le remboursement d'un prêt qu'elle a consenti par actes des 30 et 31 juillet 1998 à M. et Mme Patrick X... ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement et en paiement à ce titre de la somme de 336 280,55 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner, en qualité de caution, à payer à la Société générale la somme de 257 638,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009, alors selon le moyen, que doit être annulé l'arrêt qui non seulement n'expose pas, même succinctement, les moyens contenus dans les dernières écritures déposées par les parties et qui de plus n'indique pas la date de celles-ci ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a ni exposé les moyens des parties, ni indiqué la date des dernières écritures déposées et s'est bornée à adopter l'exposé des moyens des parties des premiers juges, bien que M. Guy X... ait soulevé en appel de nouveaux moyens et produit une nouvelle pièce ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner, en qualité de caution, à payer à la Société générale la somme de 257 638,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique qui s'est portée caution doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le premier incident de paiement est intervenu en décembre 1999 ; que, pour condamner M. X... à payer à la Société générale la somme 257 638,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007, la cour d'appel a énoncé que la Société générale «n'a manqué ni à ses droits ni à ses obligations pendant la durée de cautionnement, notamment en informant le 4 novembre 2002 M. X... de la déchéance du terme de la créance consentie au débiteur principal» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société générale avait satisfait à son obligation d'information dès le premier incident de paiement survenu en décembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la consommation ; 2°/ que manque à son obligation de loyauté à l'égard de la caution le créancier qui laisse s'accroître les dettes du débiteur principal ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que la Société générale avait manqué à son devoir de loyauté en ne prélevant pas les échéances du prêt dans une période pendant laquelle M. Patrick X..., débiteur principal était solvable et ayant permis aux emprunteurs d'aggraver leur endettement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société générale, par un tel comportement, n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ensemble de l'article 1147 du même code ; Mais attendu que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Guy X... n'invoquait le prétendu défaut d'information de la banque que pour tenter de démontrer que celle-ci avait renoncé au bénéfice du cautionnement qu'il avait souscrit en sa faveur, et non pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui constitue la sanction édictée par l'article L. 341-1 du code de la consommation, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les conditions d'application d'une telle disposition étaient réunies, mais simplement à apprécier, ainsi qu'elle l'a fait, si la banque avait entendu ou non renoncer au bénéfice du cautionnement ; que, d'autre part, par motifs adoptés, la cour d'appel a notamment relevé que la caution avait renoncé au bénéfice de discussion et que préalablement à son assignation, la banque avait recouvré une partie de sa créance entre les mains des emprunteurs à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, excluant ainsi toute faute de la banque dans le recouvrement de la créance à l'égard des débiteurs principaux ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Guy X... ; le condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Guy X..., en qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 257.638,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; que la renonciation de la banque au cautionnement de M. X... , qui doit être non équivoque, contestée par ladite banque, ne saurait s'induire du seul fait qu'elle a souscrit une garantie réelle (hypothèque de 5ème rang) qui au surplus ne l'a couvert que très imparfaitement de ses droits à l'encontre du débiteur principal (24.357,35 € pour 198.183 € outre intérêts), alors que par ailleurs elle n'a manqué ni à ses droits ni à ses obligations pendant la durée de ce cautionnement, notamment en informant le 4 novembre 2002 M. X... de la déchéance du terme de la créance consentie au débiteur principal ; que cette renonciation ne saurait davantage s'induire de ce que cet acte de cautionnement sous seing privé n'ait pas été repris in extenso dans l'acte notarié qui se borne à y faire référence, la banque pouvant légitimement se satisfaire de sa forme sous seing privé et ne pas exiger de cautionnement authentique ; que de même on ne saurait analyser comme une faute de la banque le fait de n'avoir assigné la caution en paiement que le 12 mars 2008, ce qui selon le débiteur aurait été la cause d'intérêts ayant courus inutilement, dès lors que la banque lui a adressées diverses mises en demeures infructueuses avant cette assignation, les 4 novembre 2002, comme il a été vu, 12 février 2003 et 14 septembre 2007, mises en demeures qu'il ne conteste pas avoir reçues » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défendeur argue non d'une faute de la banque lors de l'octroi du crédit mais de la faute subséquente, liée à l'abstention de la banque dans le recouvrement de la créance envers les débiteurs principaux, faisant ainsi peser le risque de l'opération sur la caution ; que le Tribunal relève toutefois que Monsieur Guy X... a expressément renoncé au bénéfice de discussion s'obligeant solidairement avec les débiteurs principaux et s'engageant à rembourser la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Monsieur et Madame X... Patrick ; qu'il apparaît, au demeurant, et au vu des courriers de mise en demeure en date des 4 novembre 2002 et 12 février 2003, que Monsieur X... Guy a été alerté parallèlement avec les débiteurs principaux ; que par conséquent la mise en demeure adressée le 14 septembre 2007 à la caution ne constitue pas la première mise en demeure par la banque ; qu'il apparaît de surcroît que le premier impayé est survenu en décembre 1999 ; que la déchéance du terme est intervenue en février 2003, soit un peu plus de 2 années plus tard ; que ce délai n'est pas excessif étant souligné les revenus déclarés de Monsieur X... lors de la souscription de l'offre (plus de 50.000 francs mensuels) ajoutés aux assedics de son épouse de l'ordre de 12.000 francs, soit plus de 60.000 francs largement compatibles avec les prélèvements prévus à hauteur de 16.892,94 francs. Ce délai de 2 années n'est pas non plus excessif eu égard à la première garantie souscrite soit l'affectation hypothécaire ; qu'en effet, préalablement à l'assignation de la caution, la SOCIETE GENERALE a poursuivi le recouvrement partiel de sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, laquelle a abouti le 26 mai 2005 à la vente du bien immobilier des époux X... Patrick ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute susceptible de décharger la caution de son obligation ne peut être reprochée à la Banque » ; ALORS QUE doit être annulé l'arrêt qui non seulement n'expose pas, même succinctement, les moyens contenus dans les dernières écritures déposées par les parties et qui de plus n'indique pas la date de celles-ci ; qu'en l'espèce la Cour d'appel n'a ni exposé les moyens des parties, ni indiqué la date des dernières écritures déposées et s'est bornée à adopter l'exposé des moyens des parties des premiers juges, bien que Monsieur Guy X... ait soulevé en appel de nouveaux moyens et produit une nouvelle pièce ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Guy X..., en qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 257.638,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; que la renonciation de la banque au cautionnement de M. X... , qui doit être non équivoque, contestée par ladite banque, ne saurait s'induire du seul fait qu'elle a souscrit une garantie réelle (hypothèque de 5ème rang) qui au surplus ne l'a couvert que très imparfaitement de ses droits à l'encontre du débiteur principal (24.357,35 € pour 198.183 € outre intérêts), alors que par ailleurs elle n'a manqué ni à ses droits ni à ses obligations pendant la durée de ce cautionnement, notamment en informant le 4 novembre 2002 M. X... de la déchéance du terme de la créance consentie au débiteur principal ; que cette renonciation ne saurait davantage s'induire de ce que cet acte de cautionnement sous seing privé n'ait pas été repris in extenso dans l'acte notarié qui se borne à y faire référence, la banque pouvant légitimement se satisfaire de sa forme sous seing privé et ne pas exiger de cautionnement authentique ; que de même on ne saurait analyser comme une faute de la banque le fait de n'avoir assigné la caution en paiement que le 12 mars 2008, ce qui selon le débiteur aurait été la cause d'intérêts ayant courus inutilement, dès lors que la banque lui a adressées diverses mises en demeures infructueuses avant cette assignation, les 4 novembre 2002, comme il a été vu, 12 février 2003 et 14 septembre 2007, mises en demeures qu'il ne conteste pas avoir reçues » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défendeur argue non d'une faute de la banque lors de l'octroi du crédit mais de la faute subséquente, liée à l'abstention de la banque dans le recouvrement de la créance envers les débiteurs principaux, faisant ainsi peser le risque de l'opération sur la caution ; que le Tribunal relève toutefois que Monsieur Guy X... a expressément renoncé au bénéfice de discussion s'obligeant solidairement avec les débiteurs principaux et s'engageant à rembourser la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Monsieur et Madame X... Patrick ; qu'il apparaît, au demeurant, et au vu des courriers de mise en demeure en date des 4 novembre 2002 et 12 février 2003, que Monsieur X... Guy a été alerté parallèlement avec les débiteurs principaux ; que par conséquent la mise en demeure adressée le 14 septembre 2007 à la caution ne constitue pas la première mise en demeure par la banque ; qu'il apparaît de surcroît que le premier impayé est survenu en décembre 1999 ; que la déchéance du terme est intervenue en février 2003, soit un peu plus de 2 années plus tard ; que ce délai n'est pas excessif étant souligné les revenus déclarés de Monsieur X... lors de la souscription de l'offre (plus de 50.000 francs mensuels) ajoutés aux assedics de son épouse de l'ordre de 12.000 francs, soit plus de 60.000 francs largement compatibles avec les prélèvements prévus à hauteur de 16.892,94 francs. Ce délai de 2 années n'est pas non plus excessif eu égard à la première garantie souscrite soit l'affectation hypothécaire ; qu'en effet, préalablement à l'assignation de la caution, la SOCIETE GENERALE a poursuivi le recouvrement partiel de sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, laquelle a abouti le 26 mai 2005 à la vente du bien immobilier des époux X... Patrick ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute susceptible de décharger la caution de son obligation ne peut être reprochée à la Banque » ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne physique qui s'est portée caution doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que le premier incident de paiement est intervenu en décembre 1999 (dernières conclusions p. 6, antépénultième §) ; que, pour condamner Monsieur X... à payer à la Société Générale la somme 257.638,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007, la Cour d'appel a énoncé que la Société Générale « n'a manqué ni à ses droits ni à ses obligations pendant la durée de cautionnement, notamment en informant le 4 novembre 2002 Monsieur X... de la déchéance du terme de la créance consentie au débiteur principal » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société Générale avait satisfait à son obligation d'information dès le premier incident de paiement survenu en décembre 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du Code de la consommation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE manque à son obligation de loyauté à l'égard de la caution le créancier qui laisse s'accroître les dettes du débiteur principal ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures que la Société Générale avait manqué à son devoir de loyauté en ne prélevant pas les échéances du prêt dans une période pendant laquelle Monsieur Patrick X..., débiteur principal était solvable (dernières écritures p. 6, § 4 à 7) et ayant permis aux emprunteurs d'aggraver leur endettement (§ 8 et 9) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société Générale, par un tel comportement, n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de loyauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du Code civil ensemble de l'article 1147 du même Code.

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Cour de cassation 2012-12-13 | Jurisprudence Berlioz