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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-15.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.403

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Maison française de distribution (MFD), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Michel Y..., liquidateur amiable de la société MFD, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile - section 2), au profit de Mme Valentine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société MFD, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 46 et 79 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'une exception d'incompétence territoriale, en raison du changement, en cause d'appel, du fondement juridique de la demande, doit renvoyer l'affaire devant la cour d'appel compétente ; Attendu que Mme X... ayant participé au jeu des "1 400 points" organisé par la société Maison française de distribution (MFD) a assigné celle-ci en paiement d'une somme de 55 000 francs sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que, devant la cour d'appel, elle a fondé sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société, qui a soulevé l'exception d'incompétence territoriale ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient qu'en cause d'appel, l'article 46 du nouveau Code de procédure civile doit s'apprécier par référence à l'article 79 du même Code, qui n'est applicable qu'en cas d'infirmation du chef de la compétence et que, dès lors, la cour d'appel qui ne saurait être privée de la possibilité de requalifier les faits, même s'ils sont, comme en l'espèce, déterminants de la compétence territoriale, n'a pas à se dessaisir au profit d'une autre cour d'appel, qu'elle rendrait compétente par le seul effet de sa décision de requalification ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par refus d'application et le second, par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz