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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.242

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 25 janvier 1994, M. X..., salarié de la société Méridionale des combustibles, perçait à l'aide d'une perceuse à colonne dépourvue de plateau porte-presse de perçage, une pièce métallique qui a pivoté brusquement et l'a blessé à la main gauche ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'accident s'est produit au cours de la réalisation d'une tâche dont M. X... avait lui-même pris l'initiative en recourant à l'utilisation d'une perceuse dont il connaissait le caractère impropre, et non pas d'un des outils adaptés et conformes qu'il aurait pu trouver dans l'atelier ; Attendu cependant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle a été causé par un outil d'utilisation dangereux mais laissé à la disposition du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la société Méridionale des combustibles et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Montpellier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz