Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-44.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.500
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Salmon, dont le siège social est ..., boîte postale 12 à Woippy (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Michel A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise Salmon, de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que M. A..., entré au service de la société Entreprise Salmon le 18 avril 1966, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 1er décembre 1987 au 1er février 1988 ; que le médecin du travail ayant, le 2 février 1988, porté sur la fiche de visite médicale de reprise la mention "inapte à la reprise du travail", l'employeur a, le 4 février, déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 mai 1990) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inaptitude à l'emploi d'origine non-professionnelle déclarée par le médecin du travail constitue une cause de rupture du contrat non imputable à l'employeur ; que, dans cette hypothèse, en l'absence de proposition de reclassement faite par le médecin du travail, aucune obligation de solliciter un avis de ce médecin ne s'impose à l'employeur, qui n'est pas non plus tenu de proposer au salarié un poste compatible avec son état de santé ; que la cour d'appel, qui a reconnu que le médecin du travail avait déclaré M. A... inapte à son emploi de façon définitive, ne pouvait décider que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'avait pas préparé un reclassement, ni sollicité un avis du médecin du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 241-10.1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'inaptitude à l'emploi, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle est constatée, entraîne la rupture du contrat de travail que le salarié ne peut plus exécuter et l'employeur qui prend l'initiative de la rupture n'est pas tenu de
respecter le moindre délai pour engager la procédure de licenciement ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'un certificat d'aptitude postérieur à la date à laquelle la première inaptitude avait été constatée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'à la date de rupture, l'employeur n'était en possession que d'une fiche d'inaptitude à la reprise du travail ; que cet avis du médecin du travail, qui a pour seul effet de différer la reprise du travail, ne peut être assimilé à une déclaration d'inaptitude au poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une inaptitude à l'emploi, a pu décider que l'employeur avait commis une faute en rompant le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à la date de la rupture le salarié était inapte à la reprise du travail et ne pouvait donc exécuter son préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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