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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-18.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.955

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° W 19-18.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 Mme Q... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.955 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. V... J... , domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J... , après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 5 septembre 2017 ayant déclaré irrecevable la demande en partage de madame X... et ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent ; aux motifs propres que « aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ; Que néanmoins, aux termes des dispositions de l'article 816 du même code, le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 2272 du code précité, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; Que l'usucapion n'exige de celui qui s'en prévaut qu'une possession trentenaire présentant les conditions requises par les dispositions de l'article 2261 du code civil, soit une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Considérant, en l'espèce, qu'il est établi, et non contesté par les parties, que celles-ci ont vécu en concubinage au moins à partir du 12 août 1970, date à laquelle elles ont acquis ensemble, chacune pour moitié, le premier appartement sis [...] et ont emprunté pour ce faire solidairement la somme nécessaire au règlement du prix d'acquisition ; Que Mme X... indique elle-même, en page 5 de ses conclusions, qu'elle a quitté en juin 1971 avec son fils le domicile familial, fixé dans le premier appartement acquis par les concubins ; qu'il n'est pas invoqué, ni établi qu'elle y soit revenue depuis ; que seul M. J... est resté dans les lieux, Mme X... précisant, en page 3 de ses conclusions, qu'à partir de son départ, il a occupé seul le studio puis le logement de trois pièces en assurant la totalité des dépenses d'entretien courantes ainsi que le paiement des taxes foncières ; Que le fait que Mme X... ait accepté d'acquérir avec M. J... le 25 avril 1973, toujours par moitié, un deuxième appartement à la même adresse que le précédent, ne saurait confirmer, comme elle le dit, le maintien d'une communauté d'intérêts dès lors qu'elle ne fait état d'aucune reprise de vie commune avec M. J... et qu'elle n'a jamais occupé ce second appartement ; Qu'à compter de juin 1971, Mme X... n'a donc plus vécu avec M. J... dans l'un ou l'autre des biens acquis en indivision ; Qu'elle ne conteste pas que M. J... ait payé seul le remboursement des emprunts contractés pour ces deux acquisitions immobilières, mais affirme qu'ils avaient convenu que M. J... réglerait les emprunts, tandis qu'elle prendrait en charge l'entretien de l'enfant ; que ce prétendu accord, qui n'est justifié d'aucune manière par Mme X... ni confirmé par M. J... , conforterait en tout état de cause davantage l'absence de toute communauté d'intérêts des ex-concubins ; Que Mme X... ne produit par ailleurs aucun élément démontrant qu'elle ait procédé à un quelconque paiement du prix d'acquisition ou de tous autres frais et charges afférents aux biens immobiliers précités ; Qu'il ressort au contraire des pièces produites par M. J... qu'il a également payé, par chèque émis depuis son compte bancaire BNP ouvert en son seul nom, la somme de 8.750 euros due par Mme X... au jour de l'acte d'acquisition du 25 avril 1973 ; Que c'est donc à tort que Mme X... estime que "le tribunal ne pouvait pas interpréter un prétendu abandon par [elle] de l'usage des deux appartements, dont l'un était d'ailleurs loué à un tiers, comme constitutif d'une preuve de la volonté de M. J... de prescrire un droit exclusif sur ces mêmes biens" ; Qu'en outre, l'indivision ne fait pas obstacle à l'acquisition par usucapion ; qu'en effet, si les actes de possession accomplis par un co-indivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres indivisaires, ils perdent ce caractère dès lors qu'ils démontrent l'intention manifeste de ce co-indivisaire de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession ; Que si Mme X... conteste l'existence d'un seul acte matériel remontant à plus de trente ans de nature à caractériser la volonté de M. J... de se comporter à son égard en propriétaire exclusif, l'existence même de la possession privative de M. J... résulte en particulier des actes de disposition ou d'administration qu'il a réalisés ; qu'il appert ainsi de l'acte notarié du 1er octobre 1999, contenant modificatif au règlement de copropriété et ventes concernant la copropriété sise [...] , que M. J... a acheté un dégagement commun donnant accès aux lots 10 et 11 au troisième étage du bâtiment A ; que celui-ci justifie être le seul propriétaire des biens litigieux à participer aux assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble dont ils dépendent ; qu'à ce titre, M. J... intervient publiquement en qualité de propriétaire, ce qui est attesté par le gérant du syndic de l'immeuble, lequel précise également que M. J... a réglé seul les charges de copropriété et les quote-parts des travaux dues par l'indivision depuis l'acquisition des lots concernés ; que plusieurs occupants et propriétaires de ce même immeuble témoignent de l'implication de M. J... dans la gestion de l'immeuble et indiquent qu'il est le seul propriétaire des biens litigieux qu'il occupe toujours ; Qu'il n'est rapporté concernant cette possession, également connue de Mme X..., aucune violence matérielle ou morale dans son appréhension et durant son cours ; Que Mme X... n'établit au demeurant nullement s'être manifestée durant le délai trentenaire auprès de M. J... et/ou du syndic de copropriété ; que son absence est corroborée par plusieurs témoignages d'occupants, de copropriétaires et du représentant du syndic de l'immeuble sis [...] » ; et aux motifs réputés adoptés qu'« il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond tel la prescription. Aux termes de l'article 816 du code civil, le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. En vertu de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En application de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Enfin, un co-indivisaire peut usucaper la propriété exclusive d'une chose indivise dans la mesure où il accomplit sur elle des actes révélant son intention de se comporter comme l'unique propriétaire. En l'espèce, Madame Q... X... et Monsieur V... J... ont acquis en indivision un premier immeuble situé [...] le 12 août 1970 puis un second appartement contigu le 25 avril 1973, biens qui ont été réunis en un seul appartement. Madame Q... X... indique avoir quitté le premier appartement au mois de juin 1971 sans jamais y revenir et n'avoir jamais occupé le second, acquis postérieurement. Monsieur V... J... expose être demeuré dans l'appartement litigieux, ce qui est établi par les différents courriers versés aux débats qui lui ont été envoyés [...] de même que par l'assignation à personne effectuée dans le cadre de la présente procédure portant mention de cette même adresse. Madame Q... X... au demeurant indique que Monsieur V... J... a occupé seul le studio puis le logement de trois pièces. Par ailleurs, Monsieur V... J... produit des pièces démontrant qu'il a réglé les échéances des deux prêts contractés avec Madame Q... X... destinés à financer l'achat des deux immeubles. Ainsi, s'agissant du premier appartement, est produit le contrat de prêt avec la Compagnie française d'épargne et de crédit faisant état de mensualités de 306.60 francs, sommes identifiées sur les relevés du compte bancaire établi au nom de Monsieur V... J... datés du 27 janvier 1976 au 27 mars 1979. Monsieur V... J... produit par ailleurs un courrier de l'organisme de crédit du 20 septembre 1979 l'informant que l'intégralité des mensualités ont été acquittées. S'agissant de la deuxième acquisition, Monsieur V... J... produit le relevé d'identité bancaire, libellé uniquement à son nom, d'un compte dont le numéro apparaît sur les relevés émanant de la Société Générale concernant les opérations de règlement des échéances du prêt. La mention sur ces mêmes documents de la mention « M. et Mme O... J... » n'établit aucunement une participation financière de Madame Q... X.... En toute hypothèse, Madame Q... X... ne démontre pas avoir contribué de quelque façon au règlement des échéances des prêts immobiliers contractés. En outre, Monsieur L..., gérant du cabinet G..., certifie le 15 avril 2014 que Monsieur V... J... a toujours réglé seul les charges de co-propropriété et les quote-parts des travaux dues par l'indivision et ce depuis la date de l'acquisition des lots. Madame Q... X... indique elle-même que Monsieur V... J... a seul assuré la totalité des dépenses d'entretien courantes ainsi que le paiement des taxes foncières. Enfin, Monsieur L... certifie également que Monsieur V... J... était toujours seul représentant de l'indivision lors des assemblées générales de copropriétaires. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur V... J... s'est comporté depuis plus de quarante ans en véritable propriétaire du bien et a accompli de façon publique des actes matériels de possession, à titre de propriétaire. Il justifie donc d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire des deux immeubles situés [...] et ce depuis plus de 30 ans à la date de l'assignation. En conséquence, Monsieur V... J... a acquis par effet de la prescription la propriété des deux immeubles litigieux. En conséquence, la demande en partage de Madame Q... X... est irrecevable » ; alors 1°/ que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement ; qu'il est constant que par actes notariés du 12 août 1970 et du 25 avril 1973 madame X... et monsieur J... ont acquis chacun pour moitié le studio et l'appartement de trois pièces ; qu'à supposer qu'en retenant que madame X... n'avait versé aucune somme au titre du prix d'achat des biens ni de tous autres frais et charges et que monsieur J... s'était acquitté de 8 750 € dus par l'exposante au jour de l'acte du 25 avril 1973, la cour d'appel ait entendu exclure le régime de l'indivision, elle a violé les articles 815 et 1134 du code civil, ce dernier en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 2°/ que pour considérer que monsieur J... avait usucapé le studio et l'appartement de trois pièces acquis en indivision avec madame X..., les juges du fond ont avancé que cette dernière n'avait pas procédé à un quelconque paiement du prix des deux immeubles ou de tous autres frais et charges et que monsieur J... avait réglé 8 750 € dus par elle lors de l'acquisition du 25 avril 1973, qu'elle avait quitté le premier appartement sans y revenir et n'avait pas vécu dans le second appartement, que monsieur J... était resté seul dans les lieux, qu'il avait payé les échéances des deux crédits souscrits pour acheter les biens ainsi que les charges de copropriété, les quote-part de travaux dues par l'indivision, les impôts fonciers et les dépenses d'entretien courantes, qu'il avait acquis auprès de la copropriété un dégagement donnant accès aux deux appartements, qu'il représentait l'indivision aux assemblées générales de copropriétaires et apparaissait comme le propriétaire aux yeux du syndic et de plusieurs occupants ou copropriétaires, et que madame X... ne s'était pas manifestée durant le délai trentenaire auprès de monsieur J... et du syndic de copropriété ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser des actes matériels de possession de monsieur J... démontrant son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 816 et 2261 du code civil.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz