Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur et l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Société générale de fonderie, qui n'avait obtenu qu'une remise partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations de l'année 1982 et des mois de janvier et février 1983, a demandé à la commission de première instance de dire que des circonstances exceptionnelles étaient à l'origine de ce retard et de surseoir à statuer pour lui permettre d'obtenir l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale sur la remise sollicitée ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, les juges du fond ont énoncé essentiellement que la remise de la part irréductible des majorations échappait à leur compétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 20 du décret du 24 mars 1972 que les commissions de première instance ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours gracieux de l'organisme créancier sous réserve de l'approbation conjointe prévue et que les juges du fond avaient la possibilité de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention ou au rejet de cet accord à l'initiative de la société débitrice dans un délai qu'il leur appartenait de déterminer, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 16 janvier 1985, entre les parties, par la commission de première instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval