Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-21.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.132
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° G 20-21.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.132 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les modalités de garde des enfants étaient fixées par la décision du tribunal du statut personnel de Dubaï du 7 septembre 2015, d'avoir constaté que postérieurement à la décision dont appel, le tribunal du statut personnel de Dubaï avait statué sur la garde des enfants par jugement du 26 avril 2018 et que les dispositions qu'il contient étaient venues se substituer à toutes mesures prises à ce titre antérieurement, d'avoir dit sans objet l'appel de M. [J] relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
Alors que la reconnaissance de plein droit d'un jugement étranger est subordonnée à sa régularité internationale ; qu'un jugement émirati ne peut être reconnu en France que s'il satisfait aux conditions de régularité internationale prévues par l'article 13 de la Convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 ; qu'en l'espèce, Mme [V] soutenait que la demande de M. [J] tendant au transfert de la résidence habituelle des enfants était « irrecevable car elle a déjà été jugée par le tribunal du statut personnel de Dubaï, saisi par M. [J] (pièce 57 : jugement du 26 avril 2018) » (concl., p. 29 § 6) ; qu'en jugeant que, par jugement du 26 avril 2018, le tribunal du statut personnel de Dubaï avait rejeté la demande de M. [J] et prolongé l'âge de la garde maternelle des deux enfants, de sorte qu'« il a été à nouveau statué sur les modalités de la garde par le juge compétent pour le faire, la dernière décision émirati s'est substituée à la décision du juge aux affaires familiales français du 6 juillet 2017, ce qui prive l'appel d'objet de ce chef » (arrêt, p. 6 § 3 et 4), tandis qu'elle devait vérifier la régularité internationale du jugement du 26 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis le 9 septembre 1991.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les seuls chefs du jugement ayant condamné M. [J] à payer à Mme [V] une pension alimentaire de 600 € par enfant et par mois, à prendre en charge les frais de scolarité des deux enfants et condamné M. [J] à participer à hauteur de 500 € par mois aux frais de logement des enfants, sans infirmer le chef du jugement ayant débouté M. [J] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants chez lui ;
1°) Alors que la cour d'appel s'est contredite en disant que l'appel était dépourvu d'objet et qu'il n'y avait « pas lieu de statuer sur l'appel de M. [J] sur ce point » (arrêt, p. 6 § 4 et 5), sans infirmer le chef du jugement ayant débouté M. [J] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants chez lui (arrêt, p. 7 § 2), violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel a relevé que « Mme [V] porte gravement atteinte aux intérêts de ses enfants en s'opposant à ce qu'ils puissent entretenir toutes relations avec leur père, en les retenant aux Emirats Arabes Unis et en faisant en sorte que M. [J] ne puisse s'y rendre sans risquer d'y être arrêté » (arrêt, p. 5, in fine) ; qu'en jugeant cependant qu'il n'apparaissait pas de l'intérêt des enfants de modifier l'organisation de leur vie, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, en toute hypothèse, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant avait été ratifiée par la France, « contrairement aux Emirats Arabes Unis » (concl., p. 9 § 4) ; qu'en jugeant que le juge émirati était mieux placé que le juge français pour statuer sur les modalités de garde des enfants, sans se prononcer sur la question de l'absence de ratification de ladite convention par les Emirats Arabes Unis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2-6 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [J] en modification des pensions alimentaires mises à sa charge par le tribunal du statut personnel de Dubaï dans sa décision du 7 septembre 2015 ;
Alors que la reconnaissance de plein droit d'un jugement étranger est subordonnée à sa régularité internationale ; qu'un jugement émirati ne peut être reconnu en France que s'il satisfait aux conditions de régularité internationale prévues par l'article 13 de la Convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991 ; qu'en l'espèce, Mme [V] soutenait que l'action relative à la contribution de M. [J] à l'entretien et l'éducation de ses enfants était « d'autant moins pertinente que les juridictions de Dubaï, saisies par M. [J] ont mis à jour le montant des pensions désormais dues (pièce n° 67 : jugement du tribunal du statut personnel de Dubaï du 4 janvier 2019 [en réalité 11 décembre 2018] et pièce n° 68 : arrêt de la cour d'appel de Dubaï du 6 août 2019) » (concl., p. 19 § 8) ; qu'en jugeant, pour déclarer la demande reconventionnelle de M. [J] irrecevable, que ce dernier avait été débouté de sa demande de cessation des pensions alimentaires par un jugement du tribunal du statut personnel de Dubaï du 11 décembre 2018, qui avait augmenté les pensions mises à sa charge, et que « ce jugement a été confirmé par une décision de la cour d'appel de Dubaï en date du 6 août 2019 » (arrêt, p. 5 § 9), de sorte qu'elle n'a « plus de titre à statuer sur une modification des pensions mises à la charge de M. [J] par la juridiction émiratie le 7 septembre 2015, cette décision ayant été modifiée par des décisions émiraties intervenues entre temps et se substituant à la décision dont il est demandé la modification devant la juridiction française » (arrêt, p. 5 § 10), tandis qu'elle devait vérifier la régularité internationale du jugement émirati du 11 décembre 2018 et de l'arrêt émirati du 6 août 2019, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis du 9 septembre 1991.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les seuls chefs du jugement ayant condamné M. [J] à payer à Mme [V] une pension alimentaire de 600 € par enfant et par mois, à prendre en charge les frais de scolarité des deux enfants et condamné M. [J] à participer à hauteur de 500 € par mois aux frais de logement des enfants, sans infirmer le chef du jugement ayant déclaré la loi des Emirats Arabes Unis applicable en matière d'obligation alimentaire ;
1°) Alors que la cour d'appel s'est contredite en jugeant qu'elle n'avait plus de titre à statuer sur une modification des pensions mises à la charge de M. [J] par la juridiction émiratie le 7 septembre 2015, cette décision ayant été modifiée par des décisions émiraties intervenues entre temps et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de M. [J] en modification des pensions alimentaires mises à sa charge par le tribunal du statut personnel de Dubaï dans sa décision du 7 septembre 2015 (arrêt, p. 5 § 10 et 11), sans infirmer le chef de dispositif du jugement déclarant la loi des Emirats Arabes Unis applicable en matière d'obligation alimentaire (arrêt, p. 7 §2), violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu' en application de l'article 3 du Protocole de la Haye du 23 novembre 2007, sauf dispositions contraire, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; qu'en application de l'article 4 dudit Protocole, qui comporte des règles spéciales s'agissant des obligations alimentaires des parents envers leurs enfants, nonobstant l'article 3, la loi du for s'applique lorsque le créancier a saisi l'autorité compétente de l'État où le débiteur a sa résidence habituelle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'article 3 du Protocole, « d'application générale », et en refusant d'appliquer l'article 4, la cour d'appel a jugé que la loi des Emirats Arabes Unis était applicable à la demande de contribution de M. [J] à l'entretien et l'éducation de ses enfants(jugt, p. 4 § 5 à 7), tandis que seul l'article 4 du Protocole s'appliquait, s'agissant d'obligations alimentaires des parents envers leurs enfants, de sorte que la loi française était applicable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Le greffier de chambre
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