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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-45.320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.320

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... Teste, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998), Mme X..., entrée au sein de la société UCB le 4 novembre 1968 en qualité de dactylo débutante, a été affectée au service de la clientèle de l'agence de Bordeaux en qualité d'attachée de clientèle à compter de mars 1992 ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 27 juillet 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société UCB fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à une amende civile, alors, selon le moyen, 1 / que le quota de production que le salarié s'engage, au cours de l'exécution du contrat de travail, à atteindre constitue un élément du contrat de travail, quand bien même le contrat initialement conclu n'y ferait pas référence ; que l'insuffisance de résultats au regard de l'objectif contractuel peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la production de Mme X... n'avait fait l'objet d'aucune "donnée contractuelle", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du "bilan d'activité et fixation des missions personnelles" du 20 septembre 1993, expressément approuvé par Mme X..., que celle-ci s'était engagée pour l'année à venir, soit celle de son licenciement, à réaliser en crédit immobilier "une vente liée sur deux dossiers" et en épargne "une vente par quinzaine", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que la production de la salariée n'avait fait l'objet d'aucune activité contractuelle sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du bilan d'activité et de fixation des missions personnelles du 23 septembre 1993 expressément approuvé par la salariée que celle-ci s'était engagée à réaliser pour l'année à venir, soit celle de son licenciement , une vente liée sur deux dossiers en crédit immobilier et une vente par quinzaine en épargne la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que le document produit ne comportait aucun élément chiffré alors que le bilan établi le 23 septembre 1993 mentionnait que Mme X... s'engageait à réaliser ces ventes, et en affirmant que la période à laquelle se référait ce document était bien trop ancienne, alors qu'il comportait la définition des missions pour l'année à venir, soit pour l'année 1994, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le juge doit respecter les limites du litige telles que déterminées par les conclusions respectives des parties, que la salariée se bornait à soutenir qu'elle n'aurait été tenue à aucun objectif de productivité, sans contester en aucune manière ni les chiffres qu'elle avait réalisés, ni ceux réalisés par les autres membres de son équipe tels qu'ils étaient indiqués par la société UCB; qu'en affirmant néanmoins que ces éléments chiffrés n'étaient pas établis, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, a , dans l'exercice du pourvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, et sans dénaturation, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société UCB fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en prenant en considération, pour évaluer le préjudice subi par la salariée le fait qu'elle avait souscrit auprès de l'UCB un emprunt non garanti par une assurance chômage afin de financer son habitation, la cour d'appel qui a condamné la société UCB à réparer un chef de préjudice qui n'était pas la suite immédiate et directe de la rupture du contrat de travail, a violé les articles 1151 du Code civil et L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation du préjudice subi par la salariée et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a évalué le montant des dommages et intérêts ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UCB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz