Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.443
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.443
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Y...,
2°/ Mme Maryvonne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Louis Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Joël A...,
4°/ de Mme A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux A..., de Me Guinard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer le rapport d'expertise, qu'il existait depuis plus de trente-cinq ans, le long du ruisseau bordant au Sud les parcelles 975, 976, 244, 245 et 743, un chemin dit du fond de Villeneuve et relevé que ce chemin desservait toutes ces parcelles riveraines dont celles appartenant aux époux Z... et aux époux A... et permettait de rejoindre à l'Ouest la RN 446, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que ce chemin était un chemin d'exploitation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z..., d'une part, et aux époux A..., d'autre part, la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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