Cour de cassation, 24 juillet 1984. 84-60.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-60.094
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 1984
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-2 du Code du travail résultant de la loi du 28 octobre 1982 :
Attendu que M. X..., directeur de la clinique Comiti, et M. Z..., chef comptable, font grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de celui-ci, de la liste électorale établie en vue des élections au comité d'entreprise, alors que Mme A... et M. Y..., demandeurs, avaient signé l'accord préélectoral du 28 novembre 1983, qui avait compris M. Z... dans le personnel à répartir entre les collèges, de telle sorte que liés par ce protocole ils n'étaient pas fondés à demander la radiation de l'intéressé ;
Mais attendu que le fait que M. Z... eut été compris par l'accord préélectoral au nombre du personnel de l'entreprise composant le collège cadre, était sans incidence sur le droit de tout intéressé de contester sa capacité électorale après la publication de la liste ; que le Tribunal qui a relevé dans un motif non critiqué qu'en dehors de ses fonctions de chef comptable il remplissait par délégation le rôle de chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 décembre 1983 par le Tribunal d'instance d'Ajaccio.
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