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Cour de cassation, 10 mars 2022. 20-13.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.312

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° G 20-13.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 1°/ Mme [T] [Y], épouse [H], domiciliée [Adresse 9], assistée de Mme [D] [Y], agissant en qualité de curatrice, 2°/ Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H], ont formé le pourvoi n° G 20-13.312 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est 3[Adresse 3] (Luxembourg), dont l'établissement en France est [Adresse 11], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] [Y], épouse [H], et de Mme [D] [Y], en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [T] [Y], épouse [H], et Mme [D] [Y], en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France Iard et Pacifica. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [Y], épouse [H], et Mme [D] [Y], en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [T] [Y], épouse [H], et Mme [D] [Y], en qualité de curatrice de Mme [Y], épouse [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [H] avait commis des fautes de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et d'AVOIR rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société AIG Europe ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter le droit à indemnisation ou de l'exclure, étant précisé qu'il n'a pas à tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; que les enquêteurs du peloton autoroutier de [Localité 8] ont constaté sur la voie de circulation de Mme [H] des traces de ripage sur la voie lente, la voie rapide et la BAU (bande d'arrêt d'urgence) provenant des quatre pneus de son véhicule, caractéristiques d'une perte de contrôle, commençant depuis la voie rapide et se terminant sur la BAU ; qu'ils ont également constaté des traînées sur les glissières de sécurité de la BAU avec des traces de peinture verte, sur 20 mètres, ainsi qu'un point de choc important sur 14,50 mètres et un second, moins important ; ils sont successifs et observés à une distance l'un de l'autre de 50 mètres entre le commencement des traces de ripage et l'arrêt du véhicule sur la BAU ; qu'ils ont également constaté la présence côté conducteur de cheveux coincés dans le pare-brise laissés lors de l'impact entre celui-ci et la tête de la conductrice sous le choc ; que ces éléments sont objectifs, ils témoignent de la perte de contrôle de son véhicule par Mme [H], étant précisé que les gendarmes ont conclu au fait que seul son véhicule était impliqué dans la première phase de l'accident ; que pour la première fois en cause d'appel, Mme [H] tente d'incriminer le comportement de M. [K] et remet en cause le contenu de son témoignage ; que ces protestations sont pour le moins tardives et il est dépourvu de toute portée d'affirmer que le véhicule de ce témoin est impliqué alors qu'il a été jugé que l'accident était un accident unique et indivisible n'impliquant que le véhicule de Mme [H] et celui conduit par M. [O], qui, in fine, l'a heurtée, et qu'aucun autre conducteur n'a été attrait à l'instance ; que M. [K], qui a été témoin des deux événements, a déclaré aux enquêteurs : "Alors que je circulais sur l'A62 dans le sens [Localité 10]-[Localité 6] avec mon véhicule de service […] j'ai aperçu un véhicule de marque Fiat type Punto de couleur verte, s'engager sur l'autoroute par la bretelle n° 6 l'[Localité 5]. Je me suis mis sur la voie rapide pour laisser le conducteur s'insérer dans la circulation. Je roulais au régulateur à 130 km/h. Je l'ai donc dépassé et me suis repositionné sur la voie lente. Peu de temps après, le conducteur de cette voiture s'est mis à me doubler à vive allure. J'ai observé cela car sa voiture fumait et parce que j'étais toujours au régulateur à 130 km/h. Une fois qu'elle s'est rabattue devant moi, j'ai observé que c'était une conductrice qui se penchait sur le côté droit comme pour chercher quelque chose. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai remarqué que celle-ci ne portait pas la ceinture de sécurité. Dans son mouvement, la conductrice s'est mise à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Moi je me trouvais toujours derrière elle. Ma collègue et moi-même commençaient à se questionner sur le comportement de cette dame. […] La voiture est ensuite revenue sur la chaussée mais tout à gauche, sur la voie rapide, depuis la bande d'arrêt d'urgence. La conductrice n'était pas tout à fait en position de conduite normale. Immédiatement après être revenue sur la chaussée, elle a littéralement foncé dans le rail de sécurité de la bande d'arrêt d'urgence. Elle a rebondi puis a fait un tête-à-queue pour enfin finir sur la bande d'arrêt d'urgence dans le sens de la circulation. […] De suite, j'ai dépassé le véhicule accidenté et je suis descendu de mon véhicule pour aller secourir la conductrice avec l'aide de ma collègue. Quand je suis sorti, la personne sortait juste de son véhicule accidenté. […] Le fait qu'elle fonce littéralement dans le rail m'a fait penser à un acte délibéré car je n'ai pas vu les lumières de ses feux stop à l'arrière" ; que la collègue et passagère de M. [K], Mme [G], confirme que Mme [H] a roulé sur la bande d'arrêt d'urgence mais sans les feux de détresse puis qu'elle s'est repositionnée sur la première voie de circulation de droite. Elle précise : "mon collègue a donc entrepris un dépassement. Dans la manoeuvre on a pu observer en arrivant à sa hauteur que c'était une femme au volant, qu'elle avait l'air bien éveillée, pas assoupie et qu'elle n'était pas au téléphone. On a donc continué notre route. Elle nous a ensuite redoublé très peu de temps après et c'est quand elle s'est rabattue que la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule. […] La voiture est venue sans raison apparente percuter le rail de sécurité côté bande d'arrêt d'urgence. Elle a fait un tour sur elle-même puis est à nouveau venue s'encastrer dans le rail du même côté" ; qu'il est certain que le témoignage de Mme [G] est beaucoup moins précis que celui de M. [K], ce qui s'explique aisément par le fait que, passagère, son attention était beaucoup moins portée sur la circulation, le conducteur étant quant à lui contraint à une vigilance permanente qui le conduit, contrairement à ce que soutient Mme [H], à surveiller les autres véhicules de manière à pouvoir adapter sa conduite à la leur ; qu'il est d'ailleurs manifeste que le témoignage de M. [K] correspond bien mieux que celui de sa passagère aux constatations faites par les gendarmes sur la route ; qu'il est ainsi établi que Mme [H] a perdu la maîtrise de son véhicule, vraisemblablement en raison d'un défaut d'attention, M. [K] l'ayant vu se pencher sur sa droite et en même temps mordre sur la BAU, et d'une vitesse excessive puisqu'elle venait de doubler M. [K] dont le régulateur était réglé sur 130 km/h. En voulant rétablir sa trajectoire, donnant sans doute un coup de volant trop brutal, elle est partie sur la voie rapide, à gauche, avant de repartir percuter les glissières de la BAU ; que Mme [H] soutient pour la première fois en cause d'appel qu'elle portait sa ceinture de sécurité ; qu'elle prétend qu'il résulte de crash tests que, même si elle avait mis sa ceinture, sa tête pouvait aller heurter le pare-brise ; que les documents qu'elle verse aux débats (pièces 9 et 10) ne prouvent nullement qu'un passager muni de sa ceinture de sécurité peut aller heurter le pare-brise ; que l'airbag y est d'ailleurs présenté comme permettant, dans un choc frontal, à la personne attachée de ne pas heurter le volant, pour le conducteur, le tableau de bord pour son passager, ce qui prouve que la ceinture empêche les passagers avant d'aller heurter le pare-brise ; que compte tenu des constatations des enquêteurs, des cheveux étant restés sur le pare-brise cassé, il est manifeste que Mme [H] ne portait pas la ceinture de sécurité, ce qui constitue une autre faute de conduite, à l'origine vraisemblablement de son état d'hébétude après l'accident ; qu'il convient de rappeler que M. [K] avait d'ailleurs remarqué qu'elle ne portait pas sa ceinture, contrairement à sa passagère, ce qui démontre s'il en était besoin la qualité de son témoignage ; qu'il est constant qu'après le premier choc, Mme [H] est sortie de son véhicule et a traversé l'autoroute, avant de se mettre à marcher à contre sens sur la bande d'arrêt d'urgence le long de la limite avec la voie lente, de finalement s'engager sur celle-ci pour semble-t-il retraverser l'autoroute dans l'autre sens et d'être percutée par le véhicule de M. [O] ; que ce comportement est manifestement lié à un état de confusion généré par le premier accident, puisqu'il ressort des témoignages, de M. [K] et de Mme [G] que lorsqu'elle est sortie de sa voiture, Mme [H] semblait hébétée comme si elle ne savait pas où elle se trouvait et qu'une fois de l'autre côté des voies, elle s'est mise à courir comme si elle avait perdu la notion de la réalité ; que par ailleurs, M. [O] explique avoir vu Mme [H] marchant face à lui sur la bande d'arrêt d'urgence tardivement et souligne qu'il n'aurait jamais pensé qu'elle puisse traverser, indiquant "c'était impossible de vouloir traverser avec la circulation qu'il y avait à ce moment-là" ; que son passager indique qu'elle paraissait paniquée, que visiblement elle voulait traverser l'autoroute mais que si elle avait vu le fourgon, elle n'aurait pas traversé ; qu'il indique "je ne sais pas ce qu'il lui a pris de traverser" ; qu'il apparaît donc que Mme [H] a eu un comportement extrêmement dangereux, alors que la circulation était dense sur cette autoroute, et que les véhicules ne pouvaient pas s'arrêter brutalement pour l'éviter sauf à risquer de créer un carambolage ; que dans ces conditions, et sachant que ce comportement, fût-il imputable à un état d'hébétude, a pour seule origine les fautes de conduites de Mme [H], celles-ci sont de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, le juge ne pouvant statuer par motifs hypothétiques ; qu'en jugeant que Mme [H] aurait commis une faute en ce qu'elle aurait « vraisemblablement » commis un défaut d'attention la conduisant à empiéter sur la bande d'arrêt d'urgence, avant de rétablir sa trajectoire, en donnant « sans doute » un coup de volant trop brutal, outre qu'elle aurait omis de porter sa ceinture de sécurité ce qui serait « vraisemblablement » à l'origine de son état d'hébétude après l'accident, puis que, sortie de son véhicule accidenté et ayant traversé à pied l'autoroute, elle aurait « semble-t-il » souhaité retraverser l'autoroute dans l'autre sens avant d'être percutée par un autre véhicule, la cour d'appel, dont la motivation repose essentiellement sur une succession d'hypothèses, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si, en raison de sa gravité, cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en jugeant que les fautes de conduite imputées à Mme [H] seraient de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, sans s'expliquer sur leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute du conducteur n'est de nature à réduire ou supprimer son droit à indemnisation que lorsqu'elle présente un lien causal avec la réalisation de son dommage ; qu'en jugeant qu'en traversant l'autoroute après le « premier accident », « Mme [H] a eu un comportement extrêmement dangereux, alors que la circulation était dense sur cette autoroute, et que les véhicules ne pouvaient pas s'arrêter brutalement pour l'éviter sauf à risquer de créer un carambolage » et que « ce comportement, fût-il imputable à un état d'hébétude, a pour seule origine les fautes de conduites de Mme [H] » de sorte que celles-ci « sont de nature à exclure totalement son droit à indemnisation », cependant que, si les fautes imputées à Mme [H] pouvaient être jugée en relation de causalité avec le « premier accident », elles ne constituaient nullement la cause déterminante du second choc survenu avec le véhicule conduit par M. [O], la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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Cour de cassation 2022-03-10 | Jurisprudence Berlioz