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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2004), que le 28 février 1998, vers 23 heures, M. X..., accompagné de deux amis, s'est vu refuser l'entrée du bar City rock par le portier M. Y... alors que, aussitôt après, d'autres clients étaient admis ; qu'il s'en est suivi une altercation essentiellement verbale entre M. X... et ses amis et les deux portiers du bar ; qu'une patrouille de police est intervenue vers 23 heures 03 pour constater que le calme était rétabli ; que M. Y... est ensuite sorti du bar avec une barre de fer, provoquant la fuite de M. X... et de ses amis ; qu'à environ 200 mètres du bar, M. X... a été frappé à coups de barre de fer par M. Y... ; que ce dernier a affirmé que M. X... était en possession d'un couteau avec lequel il aurait essayé de lui porter des coups avant que lui-même ne le frappe ; que M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le droit à indemnisation de M. X... est entier, alors, selon le moyen :
1 / que la réparation du préjudice de la victime d'une infraction peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le comportement agressif de M. X... et le fait que celui-ci avait provoqué une bousculade à l'entrée du bar n'avaient pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation de son propre préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2 / que la réparation du préjudice de la victime d'une infraction peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de celle-ci, et ce quel que soit le moment auquel elle a été commise pour autant qu'elle ait concouru à la réalisation du préjudice résultant de l'infraction ; qu'en refusant de tenir compte d'une faute de M. X... ayant concouru à la réalisation de son dommage, au motif que "l'agression dont il a été victime s'est produite alors que le calme était revenu et après avoir été poursuivi par M. Jean-Louis Y...", la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... et ses amis s'étaient vus refuser l'entrée du bar et que s'en était suivie une altercation essentiellement verbale, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M. X... aurait eu en sa possession un couteau et aurait menacé M. Y... avant d'être lui-même blessé, alors surtout que l'agression dont il a été victime s'est produite quand le calme était revenu et après avoir été poursuivi par M. Y... ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation souverain des faits de la cause, la cour d'appel, qui a, par là même, écarté l'argumentation du fonds selon laquelle M. X... aurait provoqué une bousculade, a pu déduire que la victime n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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