Cour de cassation, 03 juillet 1987. 86-93.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.249
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. C.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 5° Chambre, en date du 5 décembre 1985 qui, pour tentative de vol avec effraction et recel de vols simples, en état de récidive légale, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 152, 172, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale, et, en conséquence, refusé de dire nulle et de nul effet l'audition du prévenu en qualité de témoin (cotée D. 102) et les actes subséquents de procédure ;
aux motifs qu'"... on ne saurait a priori reprocher aux enquêteurs d'avoir provoqué les explications de V. sur des points susceptibles d'interprétations diverses, sans chercher à surprendre sa bonne foi, en recueillant en fin de procès-verbal, l'aveu d'une tentative de vol ; que le procès-verbal dressé, les circonstances de l'audition en l'état des éléments déjà recueillis ne révèlent pas le dessein de faire échec aux droits de la défense ainsi que l'exige l'article 105 pour justifier l'annulation de l'acte et de la procédure qui s'en est suivie" ;
alors qu'il s'évince des circonstances de la cause que le prévenu a été entendu à titre de témoin, le 22 novembre 1984, par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, à un stade de l'enquête où il résultait de divers témoignages et mises en cause, ainsi que de conversations téléphoniques enregistrées (sur commissions rogatoires du 30 août 1984 sur la ligne V. et du 11 septembre 1984 sur la ligne Coll) ; des indices graves et concordants de culpabilité pesant sur V. ; qu'en procédant, dans ces conditions, à l'audition sous serment de V., pour obtenir un aveu, les enquêteurs ont délibérément porté atteinte aux droits de la défense, que l'article 105 du Code de procédure pénale, a pour but de protéger et dont la Cour a violé les dispositions d'ordre public, en refusant de prononcer la nullité dudit acte et de la procédure subséquente" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une information suivie contre plusieurs inculpés, V. a été entendu, sous serment, comme témoin, le 22 novembre 1984 par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction alors qu'il était susceptible d'être mis en cause par des déclarations antérieures de certains inculpés et d'un témoin ainsi que par les propos par lui tenus lors d'une conversation téléphonique régulièrement enregistrée en exécution d'une précédente commission rogatoire ;
Attendu que l'officier de police judiciaire s'est borné à recueillir les déclarations de V. sur les circonstances dans lesquelles il avait précipitamment quitté Menton pour Paris, à lui donner connaissance des éléments de l'enquête ci-dessus indiqués et à recevoir ses contestations et dénégations, sauf en fin d'audition lorsque l'intéressé a reconnu spontanément une tentative de vol ;
Attendu que la Cour d'appel énonce qu'il ne saurait être reproché à l'officier de police judiciaire d'avoir provoqué les explications de V. sur des points susceptibles d'interprétations diverses, et d'avoir sans chercher à surprendre sa bonne foi, recueilli un aveu en fin de procès-verbal, et que les circonstance de l'audition, en l'état des éléments déjà recueillis, ne révèlent pas le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré V. coupable de délit de recel d'objets volés ;
aux motifs que "... V. ne pouv(ait) ignorer l'origine frauduleuse des objets disparates dont il était détenteur ..." ;<D> alors qu'en statuant ainsi par voie de supposition, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé légalement l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit de recel, dont le prévenu se serait rendu coupable et a, pour partie, renversé la charge de la preuve" ;
Attendu que pour déclarer V. coupable de recel de vols, les juges retiennent les déclarations, rétractées tardivement, de ses coinculpés selon lesquels, avant sa fuite au début de l'enquête, il leur avait remis un certain nombre d'objets de valeur ; que, par la suite, il leur avait donné des instructions pour les cacher ou les faire disparaître ; qu'ils relèvent, en outre, que, lors d'une perquisition au domicile du demandeur et dans un garage dont il disposait, ont été découverts des bijoux, des pièces de monnaie de collection, une carabine, un manteau de vison qui ont été reconnus par diverses victimes de vols ; qu'ils notent, aussi, l'invraisemblance ou l'inexistence des explications de V. sur l'origine des nombreux objets précieux disparates découverts en sa possession ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de caractère hypothétique et qui caractérisent notamment l'élément intentionnel du délit de recel dont le demandeur a été déclaré coupable, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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