Cour de cassation, 30 mars 1987. 87-80.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-80.001
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ P. M.-A., épouse P.,
2°/ H. B.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de CAEN en date du 12 novembre 1986 qui les a renvoyés devant la Cour d'assises de la MANCHE, la première sous l'accusation de faux en écritures authentiques et usage de faux, le second de complicité de ces crimes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de M.-A. P., et pris de la violation des articles 147 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M.-A. P. devant la Cour d'assises de la Manche sous la double accusation de faux en écriture publique et authentique et d'usage, et décerné prise de corps à son encontre ;
"aux motifs que M.-A. P. a reconnu avoir modifié les actes de vente après leur signature ; que sur instruction de B. H., elle avait ajouté le paragraphe commençant par "il est ici rappelé ... et finissant par "... l'entretien de cet espace vert sera à la charge de l'association syndicale des propriétaires jusqu'à ce que la communauté en accepte la cession à titre gratuit, par M. et Mme T. qui en restent propriétaires", à la place du blanc importan laissé à la page 6 des actes ; qu'elle a encore rempli un blanc figurant entre les mots "somme de" et "mille francs" en ajoutant le mot "cinq" ; que constatées par certains acquéreurs, ces anomalies n'ont cependant pas éveillé leur suspicion ; que les inculpés ont affirmé qu'ils avaient agi par négligence et manque d'organisation mais non pour nuire aux parties ou tirer un quelconque profit de leurs malversations ; que les faits d'usage de faux reprochés à M.-A. P. sont caractérisés par la production des actes faux à la Conservation des Hypothèques pour leur inscription ; que B. H. n'a pas, quant à lui, directement usé des faux commis, mais en tant qu'employeur de M.-A. P., il lui a donné des instructions pour effectuer la formalité de l'inscription des actes à la Conservation des Hypothèques ; que le préjudice est certain, car toute altération de la vérité dans un acte authentique ou public, porte atteinte à la foi publique et à la confiance qui est due à ces actes par ceux auxquels l'autorité publique a donné pouvoir de le faire ;
"alors que l'élément intentionnel est nécessaire à l'existence et à l'usage du faux ; que Mme P. ayant fait valoir dans son mémoire qu'elle n'avait pas même la qualité de clerc principal, la Chambre d'accusation ayant elle-même relevé que celle-ci n'avait fait qu'agir sur instruction de Me H. et reproduisant une note manuscrite qu'il avait rédigée et sur les conseils du préposé du service de la conservation des hypothèques, ne pouvait prononcer la mise en accusation de cette simple employée sans relever à sa charge la moindre conscience de commettre et de se servir de faux, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de B. H. et pris de la violation des articles 145 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de B. H. devant la Cour d'assises de la Manche sous l'accusation de complicité de faux en écriture publique et authentique en donnant des instructions pour commettre ce crime et décerné prise de corps à son encontre ;
"aux motifs que M.-A. P. a reconnu avoir modifié les actes de vente après leur signature ; que sur instruction de B. H., elle avait ajouté le paragraphe commençant par "il est ici rappelé ..." et finissant par "... l'entretien de cet espace vet sera à la charge de l'association syndicale des propriétaires jusqu'à ce que la communauté en accepte la cession à titre gratuit, par M. et Mme T. qui en restent propriétaires", à la place du blanc important laissé à la page 6 des actes ; qu'elle a encore rempli un blanc figurant entre les mots "somme de" et "mille francs" en ajoutant le mot "cinq" ; que constatées par certains acquéreurs, ces anomalies n'ont cependant pas éveillé leur suspicion ; que les inculpés ont affirmé qu'ils avaient agi par négligence et manque d'organisation mais non pour nuire aux parties ou tirer un quelconque profit de leurs malversations ; que les faits d'usage de faux reprochés à M.-A. P. sont caractérisés par la production des actes de faux à la Conservation des Hypothèques pour leur inscription ; que B. H. n'a pas, quant à lui, directement usé des faux commis, mais en tant qu'employeur de M.-A. P., il lui a donné des instructions pour effectuer la formalité de l'inscription des actes à la Conservation des Hypothèques ; que le préjudice est certain, car toute altération de la vérité dans un acte authentique ou public, porte atteinte à la foi publique et à la confiance qui est due à ces actes par ceux auxquels l'autorité publique a donné pouvoir de le faire ;
"alors que, d'une part, l'altération frauduleuse de la vérité est l'élément caractéristique essentiel de faux ; qu'en relevant elle-même que chaque acquéreur connaissait le montant de l'indemnité forfaitaire qu'il devait verser s'il n'obtenait ni le label Promotélec ni un prêt aidé à la construction, la Chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire considérer que l'instruction donnée à M.-A. P. pour qu'elle ajoute le chiffre "cinq" à la place du blanc qui avait été laissé sur les actes de vente constituait une altération de la vérité caractérisant le crime de faux et, partant, de complicité, sans priver sa décision de toute base légale ;
"alors que, d'autre part, comme le faisait valoir Me H. dans son mémoire délaissé, la consultation du professeur Fatome permettait de démontrer que la mention ajoutée, sur les instructions de M. H., à la place du paragraphe laissé en blanc sur les actes de vente concernant la propriété de l'espace vert répondait aux exigences posées par les documents administratifs autorisant l'opération immobilière, et, partant, était parfaitement exacte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel de l'argumentation de M. H. de nature à établir l'absence d'élément matériel constitutif de l'infraction, la Chambre d'accusation qui s'est bornée à affirmer le contraire au vu de simple projet de céder aux acquéreurs la parcelle supportant l'espace vert, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre M.-A. P. d'avoir courant août, septembre et octobre 1977, commis des faux en écritures publiques par insertion de dispositions après coup dans des actes authentiques et d'avoir fait usage des actes ainsi falsifiés, et contre B. H. de s'être rendu complice desdits faux et usage de faux, l'arrêt attaqué relève que B. H., ayant reçu en sa qualité de notaire, dix actes de vente des parcelles d'un lotissement, aurait donné à M.-A. P., clerc de son étude, des instructions pour ajouter dans chacun desdits actes, après signature par les parties, d'une part le chiffre "cinq" entre les termes "somme de ... " et "mille francs", exprimant le montant d'une indemnité stipulée à la charge de l'acquéreur et d'autre part une clause, dont il a lui-même établi les termes, selon lesquels "l'espace vert restait propriété des époux T." vendeurs du terrain ; qu'il aurait ensuite prescrit à son employée de présenter ces actes à la Conservation des hypothèques ; que M.-A. P. aurait procédé à ces insertions puis effectué cette diligence ; que les juges énoncent que les clauses et mentions ajoutées seraient contraires à la vérité et que ces altérations de la vérité dans des actes authentiques seraient la cause d'un préjudice certain consistant dans l'atteinte portée à la foi publique ;
Attendu que ces constatations et énonciations justifient le renvoi des accusés devant la Cour d'assises ; que les Chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment l'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que dès lors les moyens réunis ne peuvent qu'être rejetés ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises de la Manche devant laquelle M.-A. P. et B. H. sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.
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