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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Z..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jacques A...,
2°/ de Mme Anne-Marie Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1994), que les époux A..., propriétaires d'un pavillon donné en location aux époux X..., ont donné mandat exclusif de le vendre à un agent immobilier, par l'intermédiaire duquel ils ont trouvé un acquéreur au prix de 1 100 000 francs; qu'à l'occasion d'un litige locatif, M. Z..., avocat à qui les époux A... avaient confié leurs intérêts, a, par lettre du 5 mai 1986, fait connaître aux époux X... qu'un acquéreur avait été trouvé pour un prix qu'il a chiffré par erreur à 900 000 francs, en leur annonçant qu'il allait leur signifier les actes nécessaires à l'exercice de leur droit de préemption; qu'il leur a en outre précisé : "Si vous étiez acquéreurs à ce prix, je vous serais obligé de me le faire savoir, et ce à l'effet d'éviter une procédure inutile"; que, le 22 mai 1986, dans une lettre adressée à ce conseil, les époux X... se sont portés acquéreurs pour le prix indiqué de 900 000 francs; que ce n'est que le 20 juin suivant que l'avocat agissant au nom des époux A... a fait signifier à ces locataires un congé avec refus de renouvellement et offre de préemption pour le prix de 1 100 000 francs; que, par jugement du 24 février 1988, au motif qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix de 900 000 francs, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que la vente avait été conclue le
22 mai 1986, au bénéfice des époux X...; que les époux A... n'ont pas relevé appel de cette décision ;
qu'ils ont assigné en responsabilité et réparation de leur préjudice M. Z... et son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD; que ceux-ci ont opposé que la décision du tribunal de Nanterre était critiquable et que les époux A... se sont délibérément privés d'une voie de recours, ce qui ne les met pas en mesure d'établir le lien de causalité avec l'erreur commise; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. Z... et son assureur à payer aux époux A... la somme de 305 030 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1991;
Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, sans dénaturer le jugement du 24 février 1988 qui avait constaté que la qualité de mandataire de M. Z... n'était pas contestée, s'est bornée à relever, répondant en cela aux conclusions prises devant elle par ce conseil, que le moyen, selon lequel celui-ci n'aurait pas pu avoir l'apparence d'un mandataire, n'avait pas été articulé; qu'elle n'a pas affirmé qu'il aurait appartenu à M. Z... et aux époux A... de soulever le moyen tiré de l'absence de mandat apparent; que, non fondé en sa première branche, le premier moyen manque en fait en sa seconde;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que la lettre du 5 mai 1986 et l'acceptation du 22 mai suivant étaient antérieures à la promesse de vente que les époux A... avaient consentie le 30 mai à l'acquéreur présenté par l'agence, ainsi qu'à la signification, le 20 juin, du congé avec refus de renouvellement et offre de préemption; que, sans dénaturer cette lettre, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, elle a souverainement estimé que les termes employés constituaient une offre précise de vente du pavillon loué, au prix déterminé de 900 000 francs, quel qu'ait été le prix précédemment envisagé dans les négociations menées entre les bailleurs et leurs locataires en vue d'une vente éventuelle; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu déduire de ses énonciations et constatations que M. Z... avait, à son initiative, conclu une vente hors du champ d'application de la loi du 22 juin 1982; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses quatre branches le second moyen n'est fondé;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la Mutuelle du Mans assurances IARD, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... à payer aux époux A... la somme de 10 000 francs;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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