Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-42.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.902

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet Propreté, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1994 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section commerce), au profit de Mme Fatiha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - de la société Geninter, société anonyme, dont le siège est sis ... LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet Propreté, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Geninter, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 2 mai 1994) que Mme X... a été engagée en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Onet propreté par contrat à durée déterminée du 20 juin au 3 juillet 1992 pour remplacer une ouvrière en congés payés, sur le chantier Mamouth de Bias, puis à partir du 3 juillet, pour remplacer, sur le même chantier, une ouvrière absente pour maladie; qu'elle a été elle-même arrêtée à la suite d'un accident du travail du 10 juillet au 15 décembre 1992 ; que le 16 décembre 1992 elle a été employée sur le même chantier pour remplacer une autre ouvrière absente pour maladie; qu'elle a été à nouveau elle-même arrêtée pour maladie du 25 janvier au 25 février 1993; que l'ouvrière qu'elle remplaçait a repris son travail le 22 février 1993; qu'à l'issue de son propre arrêt pour maladie, Mme X... a repris son travail les 26 et 27 février 1993; que le lundi 1er mars 1993 le marché du nettoyage de Bias est passé de la société Onet-propreté à la société Geninter; que le même jour la société Onet propreté a écrit à Mme X... que son contrat de travail était arrivé à terme et qu'elle ne faisait plus partie de son personnel; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, la salariée a saisi le juridiction prud'homale; Attendu que la société Onet propreté fait grief au jugement d'avoir dit que l'employeur de Mme X... était la société Onet propreté et que le contrat de travail qui liait la salariée à la société était un contrat à durée indéterminée, et d'avoir condamné la société Onet propreté à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, à remettre divers documents à Mme X... et à verser à la salariée et à la société Geninter diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que l'article 2-1 de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux dispose le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 pour 100 du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A) appartenir expressément à la filière emploi "ouvriers" de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30 pour 100 de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante; B) être titulaire, a) soit d'un contrat à durée indéterminée et justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public; ne pas être absent depuis quatre mois au moins ou plus à la date d'expiration du contrat; b) soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées en a) ; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui considère que Mme X... ne devait pas être reprise par la société Geninter à la suite du changement du titulaire du marché Mamouth de Bias s'en s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Onet faisant valoir que ladite société avait "transféré en date du 15 février 1993 Mme X... auprès de la société Geninter (Abilis) avant que ne soit connu la reprise de travail de Mme Y... pour le 22 février 1993, ce qui correspondait à l'obligation du paragraphe B.b. du texte conventionnel ; alors, ensuite que viole le texte conventionnel le jugement attaqué qui refuse de prendre en considération les temps d'absence pour maladie ou accident du travail de Mme X... pour l'application dudit texte; alors de seconde part, qu'il était constant que Mme X... avait été engagée par la société Onet par contrat à durée déterminée pour remplacer Mme Y... absente pour maladie, avec la précision que ce contrat prendrait fin au retour de cette dernière; que si Mme Y... a repris son travail sur le chantier Mamouth le 22 février 1993 et si Mme X... a néanmoins travaillé sur ce chantier les vendredi 26 et samedi 27 février 1993, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui considère que le contrat de travail de Mme X... serait devenu à durée indéterminée du fait de ce travail de l'intéressée les 26 et 27 février 1993, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Onet faisant valoir qu'elle n'avait pu s'apercevoir de la présence de Mme X... sur le chantier Mamouth que le samedi 27 février 1993 après-midi parce que ce chantier Mamouth est sis à Bias alors que le personnel de maîtrise responsable de la surveillance des chantiers de la société Onet est basé à Agen et que le contrôle dudit chantier ne se fait pas quotidiennement mais une ou deux fois par semaine, et que, dès qu'elle a eu connaissance de cette situation, la société Onet avait par courrier du lundi 1er mars 1993, confirmé à la salariée que son contrat de travail était arrivé à terme du fait du retour de Mme Y...; Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que Mme X... avait continué à travailler après le retour de la personne qu'elle remplaçait, soit après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, a, répondant aux conclusions invoquées, exactement décidé que le contrat qui liait la salariée à l'employeur était devenu un contrat à durée indéterminée, ce en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a relevé que la société Onet propreté avait rompu le contrat de travail de Mme X... par lettre du 1er mars 1993; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onet Propreté, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz