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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Rennes, 22 avril 2002), et les pièces de la procédure, qu'en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a maintenu M. X..., ressortissant turc, en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a prolongé cette mesure après avoir rejeté l'exception d'irrégularité de la requête l'ayant saisi, invoquée par M. X..., qui soutenait que son signataire, le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de l'Ille-et-Vilaine, n'avait pas reçu de délégation du préfet l'habilitant à signer ce document ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si "la gestion des procédures d'éloignement", qui relève des attributions du directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de l'Ille-et-Vilaine, fonctionnaire bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de ce département, comprenait le pouvoir de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de rétention administrative, voire simplement de signer les décisions de maintien en rétention, le premier président a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour rejeter l'exception d'irrégularité de la requête sollicitant la prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative de M. X... et confirmer la décision du premier juge, l'ordonnance retient que le préfet a produit un arrêté du 6 novembre 2001 donnant délégation de signature au directeur de la réglementation et des libertés publiques ; qu'aux termes de cet arrêté, délégation de signature est donnée à ce fonctionnaire à l'effet de signer toute correspondance et tous actes administratifs ou comptables dans le cadre des attributions de sa direction ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1997 portant organisation des services de la préfecture de l'Ille-et-Vilaine que le service
des étrangers, et notamment la gestion des procédures d'éloignement, relèvent des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que la gestion des procédures d'éloignement comprend nécessairement le pouvoir de saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de prolongation des mesures de rétention des étrangers ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, hors de toute violation du texte cité par le moyen, que le directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de l'Ille-et-Vilaine avait reçu délégation du préfet de ce département pour saisir le juge judiciaire d'une requête tendant à la prolongation du maintien en rétention de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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