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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2005), que M. X... a confié le déplacement de meubles du Havre à Ensenada (Mexique) à la société Geodis Overseas France (la société Geodis), commissionnaire de transport, qui s'est substituée la société Lykes lines limited (la société Lykes) pour effectuer le transport ; que la marchandise, qui devait être livrée le 8 juin 1999, a transité par un port américain où elle a été retenue par la douane des Etats-Unis qui a exigé le paiement de droits puis, n'obtenant pas leur règlement, l'a détruite au mois d'octobre 2001 ; que le 15 juin 2001, M. X... a assigné la société Geodis, qui a appelé en garantie la société Lykes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action introduite par lui était prescrite et d'avoir en conséquence dit que les sommes à restituer par suite de l'infirmation du jugement porteraient intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'une marchandise bloquée dans un port étranger dans l'attente de l'acquittement de taxes douanières est encore susceptible de parvenir à son destinataire ; qu'elle n'est donc perdue ni matériellement, ni même juridiquement ; qu'en considérant que le mobilier transporté devait être considéré comme perdu à la date à laquelle il avait été bloqué par les douanes américaines dans l'attente du paiement de droits de douane, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;
2 / que le point de départ du délai de prescription applicable au contrat de transport est fixé, en cas de destruction du bien transporté, au jour où la marchandise aurait dû être livrée ; qu'en cas de report de la date initiale, ce point de départ doit donc également être reporté ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que, les 18 juin et 28 juillet 1999, la société Geodis l'avait encore assuré que la marchandise serait prochainement acheminée ; qu'il ajoutait que, par lettre recommandée des 13 octobre 2000 et 11 janvier 2001, la société Geodis mettait en demeure le transporteur de faire le nécessaire pour assurer la livraison des marchandises, fait expressément admis par les juges du fond ; qu'il en déduisait que le 8 juin 1999 ne pouvait plus être retenu comme date de livraison ; qu'en retenant le 8 juin 1999 comme date de livraison, sans s'interroger sur le point de savoir si cette date n'avait pas été reportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
3 / qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où l'expéditeur d'une marchandise non livrée en ignore la destruction, le délai de prescription de l'article L. 133-6 du code du commerce se trouve suspendu entre la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu et celle où l'expéditeur a été informé de la destruction ; qu'en l'espèce, l'exposant affirmait n'avoir eu connaissance de la destruction du bien que le 3 décembre 2001 par la production, dans l'instance qu'il avait diligentée le 15 juin 2001 contre le commissionnaire, d'un courrier de l'armateur daté du 23 octobre 2001 ; qu'en fixant au mois de juin 1999 le point de départ de la prescription, lorsque le délai de prescription devait se trouver suspendu jusqu'au 3 décembre 2001 ou, à tout le moins, jusqu'au mois d'octobre 2001, date à laquelle - selon les constatations de la cour d'appel - le mobilier transporté avait été détruit matériellement, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;
4 / qu'au surplus, la volonté, manifestée sans réserve, du débiteur d'exécuter son obligation vaut renonciation à la prescription dès lors qu'elle est postérieure à sa date d'acquisition ; qu'en l'espèce, dans des courriers du 13 octobre 2000 et du 11 janvier 2001 postérieurs à la date alléguée d'acquisition de la prescription, la société Geodis mettait en demeure le transporteur de " faire le nécessaire sans attendre pour que M. X... puisse récupérer ses biens dans les meilleurs délais " et " livrer la marchandise précitée, ou à défaut (d')établir un certificat de perte " ; que ces courriers, celui du 13 octobre 2000 ayant d'ailleurs été communiqué le 20 octobre 2000 à M. X..., manifestaient la volonté du commissionnaire d'exécuter son obligation ; qu'ils emportaient donc renonciation du commissionnaire à se prévaloir de la prescription de l'action ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce et les articles 1134 et 2221 du code civil ;
5 / que les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en réponse à sa demande, la société Geodis avait " appelé en garantie le transporteur maritime pour exiger de lui la livraison de la marchandises à destination conformément aux dispositions des articles 38 et 40 du décret du 31 décembre 1966 " ; qu'il en déduisait " qu'en faisant délivrer cette assignation, le commissionnaire de transport renonçait à se prévaloir d'une quelconque prescription " ; qu'à l'appui de ce moyen, M. X... produisait les conclusions de la société Geodis de première instance, ainsi que l'assignation du commissionnaire de transport délivrée au transporteur ; qu'en se bornant à considérer que les courriers du 11 octobre 2000 et du 11 janvier 2001 ne valaient pas renonciation du commissionnaire du transport à se prévaloir de la prescription, sans répondre au moyen pris de la renonciation acquise au cours de l'instance, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que ni M. X..., qui avait connaissance depuis le 28 juillet 1999 du blocage du mobilier par les douanes américaines, ni la société Geodis, ni la société Lykes n'entendaient acquitter les droits de douane, la cour d'appel a pu en déduire que cette marchandise ne serait jamais livrée au Mexique et qu'en conséquence elle devait être considérée comme perdue ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X... devant la cour d'appel, ni de l'arrêt, que le moyen tiré de ce que la date initiale de livraison aurait été reportée ait été soulevé devant les juges du fond ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la marchandise avait été totalement perdue et que M. X... avait été informé de la difficulté qui interdisait la livraison au Mexique le 28 juillet 1999, date à partir de laquelle il pouvait agir, la cour d'appel en a déduit exactement que l'action intentée le 15 juin 2001 était prescrite ;
Attendu, en dernier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les deux courriers par lesquels la société Geodis mettait en demeure la société Lykes de livrer la marchandise, ne contenaient aucune renonciation même implicite à se prévaloir de la prescription ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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