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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Maillet ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 511-23, alinéa 3, du code rural ;
Attendu, selon ce texte, que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., exploitant agricole, soutenant avoir été omis de la liste électorale dressée en vue de l'élection des membres de la Chambre d'agriculture de l'Allier, a saisi un tribunal d'instance en vue de son inscription sur cette liste ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de M. X... au regard des dispositions de l'alinéa premier de l'article précité, le tribunal d'instance retient que sa réclamation a été effectuée postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours à compter de l'affichage de la liste électorale prévu par l'article R. 511-22, alinéa 3, du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai prévu par l'alinéa 1er de l'article précité était expiré, sans examiner si sa saisine ne relevait pas de l'alinéa 3 de l'article R. 511-23 du même code, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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