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Cour de cassation, 20 août 2003. 03-82.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.946

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emery, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 avril 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Emery X... par un avocat au barreau de Perpignan, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-08-20 | Jurisprudence Berlioz