Cour de cassation, 12 novembre 1996. 92-14.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-14.624
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire de deux véhicules de marque Jeep d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a réclamé, le 15 mars 1990, le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l'année 1990; qu'en l'absence de réponse de l'administration des Impôts, il a assigné, le 26 novembre 1990, le directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge national, au besoin après avoir saisi la juridiction communautaire d'une question préjudicielle, de déterminer si les dispositions du droit interne dont l'application est revendiquée sont ou non conformes à celles du droit communautaire; qu'en se bornant à constater que la réglementation française n'avait pas été condamnée sans procéder de lui-même à une telle recherche, le Tribunal a violé l'article 55 de la Constitution et l'article 95 du traité de Rome; et alors, d'autre part, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation institué par la loi du 30 décembre 1987, qui applique un coeffiicent multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; qu'en déboutant le demandeur de sa demande de restitution des taxes établies en application de ce système de taxation, le Tribunal a violé l'article 95 du Traité;
Mais attendu, d'une part, que le jugement retient à bon droit que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminé par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 et que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier 1988 du ministre de l'Equipement;
Attendu, d'autre part, que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'un renvoi préjudiciel par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard