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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-12.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.338

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10176 F Pourvoi n° Z 20-12.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 La société Axima concept, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-12.338 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Niort 94, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Axima concept, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Niort 94, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axima concept aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Axima concept. LE MOYEN reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré recevable la contestation opposée par la société Niort 94 aux demandes en paiement formées par la société Axima concept, AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir opposée par la société Axima concept à la contestation de son mémoire en réclamation, il n'est pas contesté que la norme NF P 03 001, que le CCAP mentionne parmi les documents contractuels, soit applicable en l'espèce ; que cette norme prévoit, dans son article 19.5 Mémoire définitif : "19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. 19.5.2 Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements. 19.5.3 (...) 19.5.4 Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur." ; que, l'article 19.6 Vérification du mémoire définitif - Établissement du décompte définitif ajoute : "19.6.1 Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet le décompte au maître de l'ouvrage. 19.6.2 Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre. 19.6.3 L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. 19.6.4 Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations." ; qu'en l'espèce par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 avril 2014, la société Axima concept a adressé au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre son "décompte général définitif" s'élevant à 1 559 329,94 euros HT, comportant, outre le montant des travaux et des avenants afférents aux deux lots pour un total de 1 137 558,94 euros HT, le montant de sa "réclamation" pour une somme de 421 771 euros HT ; qu'y était joint un mémoire détaillant sa réclamation, à savoir : Coûts engendrés par l'extension des délais : A. Coût des moyens humains : 155 008 euros HT, B. Coût des moyens techniques : 16 008 euros HT, C. Décalage garantie matériel : 5 247 euros HT, D. Non couverture des frais généraux : 15 119 euros, Devis modificatifs, en attente de régularisation Autre devis, non régularisés : 6 953 euros HT, Réalisation d'études de conception et désorganisation des études d'exécution Participation aux études de conception : 9 000 euros HT, Désorganisation globale du chantier Renforcement encadrement : 129 784 euros HT, Retours en poste : 28 012 euros HT, Désorganisation des mises en service : 56 640 euros HT ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2014, le maître d'ouvrage a transmis à l'entreprise la proposition de décompte général définitif (DGD) établie par le maître d'oeuvre, chiffrant le montant des travaux réalisés au titre du lot 17 à 400 : 493,78 euros HT et au titre du lot 18 à 715 : 966,35 euros HT ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2014 adressée au maître d'ouvrage, la société Axima concept a indiqué, en faisant référence à la proposition de DGD :"Pour les raisons listées ci-dessous, nous refusons les termes de cette dernière : - les frais interentreprises n'ont jamais été soumis à l'approbation de notre société, - notre mémoire en réclamation n'a pas été pris en compte." ; que, la société Niort 94 n'y a pas répondu ; que la société Axima concept conclut que la société Niort 94 n'est pas recevable à contester son "décompte général et définitif" faute d'avoir répondu à sa lettre du 21 juillet 2014 dans le délai prévu à l'article 19.6.4 ; que la société Niort 94 soutient avoir respecté la norme dès lors que sa lettre du 7 juillet 2014 réfutait "par motivations explicites" le projet de DGD de la société Axima concept et contenait le "DGD définitif" opposé à celle-ci ; qu'elle ajoute que la lettre de la société Axima concept du 21 juillet 2014 ne contenait quant à elle aucune observation motivée et détaillée de nature à réfuter, arguments à l'appui, la contestation motivée et détaillée exprimée le 7 juillet 2014, mais se contentait de confirmer que le maître d'ouvrage refusait à juste titre son mémoire en réclamation ; qu'elle estime qu'elle n'avait pas à répondre à la lettre du 21 juillet 2014 par laquelle l'entreprise prenait simplement acte du fait que le maître d'ouvrage avait refusé, le 7 juillet 2014, de manière particulièrement motivée, la réclamation ; que, bien que le document soit intitulé "décompte général définitif", la lettre de l'entreprise du 30 avril 2014 correspond à la remise du mémoire définitif prévue à l'article 19.5.1 de la norme ; que la lettre du maître d'ouvrage du 7 juillet 2014 n'est, quoi qu'en dise la société Niort 94, en aucune façon motivée ; qu'elle constitue néanmoins la notification par le maître d'ouvrage du décompte définitif, prévue à l'article 19.6.2 de la norme, étant souligné qu'il n'est pas prévu de sanction au non respect du délai de 45 jours, sauf permission à l'entrepreneur de mettre en demeure le maître d'ouvrage ; que la réponse de l'entreprise du 21 juillet 2014 ne peut pas être considérée comme une acceptation du DGD proposé par le maître d'ouvrage puisque la société Axima concept précise au contraire qu'elle le refuse ; qu'en revanche, ce refus est ambigu dans sa portée dès lors que, si la contestation du poste relatif aux frais interentreprises est motivée, la contestation relative à l'absence de prise en compte du mémoire en réclamation, dont il ne rappelle pas les termes, ne l'est pas ; que, dans ces conditions, cette lettre ne peut être considérée comme valant "observations" au sens de l'article 19.6.3 de la norme, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai de réponse de 30 jours ouvert par l'article 19.6.4 au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a considéré, sans au demeurant en tirer aucune conséquence puisqu'il a malgré tout examiné le bien fondé des demandes en paiement, que la société Niort 94 avait "accepté tacitement les observations formulées par la société Axima et partant, son mémoire définitif adressé le 30 avril 2014" ; qu'il convient, au vu de ces éléments, de constater que le défaut de réponse du maître d'ouvrage à la lettre de l'entreprise du 21 juillet 2014 ne l'a pas privé du droit de s'opposer aux demandes en paiement des sommes figurant au mémoire en réclamation, de sorte que sa contestation est recevable » ; 1°/ ALORS QUE, suivant l'article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001, l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ; que suivant son article 19.6.4, le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur et que passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ; que ces prévisions ayant valeur contractuelle, si le maitre de l'ouvrage n'a pas contesté dans le délai de 30 jours les observations de l'entrepreneur, il est réputé les avoir acceptés et se trouve alors forclos pour les contester ; que, pour refuser de donner effet à ces prévisions contractuelles, la cour d'appel a énoncé que la réponse de l'entreprise du 21 juillet 2014 à la notification du 7 juillet 2014 par le maitre d'ouvrage de son décompte définitif ne peut pas être considérée comme une acceptation dudit décompte puisque la société Axima concept précise qu'elle le refuse, mais que ce refus est ambigu dans sa portée, dès lors que la contestation relative à l'absence de prise en compte du mémoire en réclamation, dont il ne rappelle pas les termes, n'est pas motivé, de sorte que cette lettre ne peut être considérée comme valant « observations » au sens de l'article 19.6.3 de la norme et n'a pas fait courir le délai de réponse de 30 jours ouvert par l'article 19.6.4 au maître d'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans son courrier du 21 juillet 2014, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, la société Axima concept a fait savoir au maitre d'ouvrage, la société Niort 94, qu'elle « refusait » les termes du décompte général définitif, en ce que «(son) mémoire en réclamation n'a pas été pris en compte», ce dont se déduisait que l'entrepreneur avait ainsi présenté ses « observations », au sens de l'article 19.6.3 de la norme précitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a énoncé que la réponse de l'entreprise du 21 juillet 2014 est ambigu dans sa portée, dès lors que, si la contestation du poste relatif aux frais interentreprises est motivée, la contestation relative à l'absence de prise en compte du mémoire en réclamation, dont il ne rappelle pas les termes, ne l'est pas, de sorte que cette lettre ne peut être considérée comme valant « observations » au sens de l'article 19.6.3 de la norme ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans son courrier du 21 juillet 2014, la société Axima concept a fait savoir au maitre d'ouvrage, la société Niort 94, qu'elle « refusait » les termes du décompte général définitif, en ce que « (son) mémoire en réclamation n'a pas été pris en compte », ce dont se déduisait que l'entrepreneur avait effectivement présenté ses «observations » au maitre d'ouvrage et respecté ainsi les prescriptions de l'article 19.6.3 de la norme précitée, la cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, a violé le principe susvisé.

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