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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-22.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.534

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française du lin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Confédération générale des filateurs et tisseurs de lin, dont le siège est ... Postal 15, 59708 Marcq-en-Baroeul, 2 / de la société Publilin, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de qui se trouve actuellement la CELC, 3 / de la société CELC Masters of Linen promotion, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Publilin, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société française du lin, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Confédération générale des filateurs et tisseurs de lin, de la société Publilin, ès qualités, et de la société CELC Master of Linen promotion, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 11 juillet 1992, la Société française du lin (SFL) a racheté le fonds de commerce de la société SFLVEV, laquelle était adhérente à la Confédération générale des filateurs et tisseurs du lin (CGFTL) ; que par lettre du 25 février 1993, la SFL a fait acte de candidature pour adhérer à la CGFTL et a versé une somme de 400 000 francs à titre d'avance sur les cotisations dues par la SFLVEV au titre de l'année 1992 ; qu'après avoir versé un certain nombre de cotisations pour l'année 1993, la SFL a cessé tout versement ; que la CGFTL l'a assignée pour obtenir paiement du reliquat des cotisations 1993 ; Attendu que la SFL fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de cotisations restant dues et d'avoir jugé acquise à la CGFTL la somme de 400 000 francs versée à titre d'avance alors, selon le moyen, que l'article 3 des statuts de la CGFTL prévoit expressément : "Tout utilisateur qui voudra faire partie de la Confédération fera tenir sa demande au président qui la soumettra à la prochaine réunion de l'assemblée générale. Le comité directeur pourra, entre temps, donner un accord temporaire sous réserve de ratification ultérieure" ; que la cour d'appel, tout en constatant que l'assemblée générale de la CGFTL n'avait jamais été consultée sur la demande d'adhésion de la SFL, en violation des dispositions statutaires qui exigent une acceptation expresse de la demande par l'assemblée générale, a pourtant considéré comme valide cette adhésion ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a méconnu et donc dénaturé l'article 3 des statuts de la CGFTL et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que l'assemblée générale de la CGTFL du 18 novembre 1992 avait décidé de nommer M. X..., directeur de la SFL au comité directeur de la CGTFL, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que l'adhésion de la SFL pour l'année 1993 était définitive et régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française du lin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française du lin à payer aux défenderesses la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz