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COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution X... DU 28 SEPTEMBRE 2000 N° 99/5580 APPELANT LA SA S. Représentée par la SCP MASUREL-THERY, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Maître CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, INTIME : Monsieur Y...
Z... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision BAJ N° 99/01151 en date du 12/03/99 au taux de 100 % Représentée par la SCP COCHEMB-KRAUT-REISENTHEL, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, ayant pour avocat Maître TOUC -BIETTER du barreau de DOUAI, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Monsieur BECH, Conseiller Madame BATTAIS, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000 tenue par Madame BATTAIS, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, lequel a signé la minute avec Madame A..., Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu le 17 décembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE ; Vu l'appel formé le 22 janvier 1999 par la SA S. ; Vu les conclusions déposées pour la SA S. le 16 novembre 1999 ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur Y... le 3 mars 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2000 ; SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Attendu que Monsieur Y... conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SA S. en raison de sa tardiveté ; Attendu que la lettre recommandée de notification du jugement entrepris a été adressée à la SA S. le 24 décembre 1998 ; Que cette lettre n'a pas été remise à son destinataire ; que conformément à l'article 22 du décret du 31 juillet 1992, par lettre en date du 22 février 1999, le secrétariat-greffe en a informé
Monsieur Y... et l'a invité à procéder par voie de signification ; Que Monsieur Y... ne justifie ni même ne soutient avoir effectué cette diligence ; Que dès lors, en l'absence de notification régulière ou de signification du jugement entrepris à la SA S., le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification de la décision imparti par l'article 29 du décret du 31 juillet 1992, n'a pas couru à l'encontre de cette société ; Qu'en conséquence, son appel, formé le 22 janvier 1999 doit être déclaré recevable AU FOND Attendu que par arrêt du 15 février 1999, la première Chambre de cette Cour a confirmé le jugement rendu le 19 novembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE qui * déclare irrecevable l'action en annulation de la vente d'une caravane conclue le 22 juillet 1994 entre la SA S. et Monsieur Y... ; * ordonne à Monsieur Y... de reprendre sa caravane dans les locaux de la société S., dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et une fois ce délai expiré, sous astreinte de 100 Frs par jour de retard ; * condamne Monsieur Y... à payer à la SA S. la somme de 3.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que le jugement entrepris ordonne la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule n° 9814 SJ 59 appartenant à Monsieur Y... sur le fondement de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile déboute Monsieur Y... de sa demande en condamnation de la SA S. à lui rembourser une somme de 600 Frs et de sa demande subsidiaire, en délai de paiement ; * déboute la SA S. de sa demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE confirmé par l'arrêt du 15 février 1999 précité à la somme de 40.300 Frs ; * déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat dl'
immatriculation de Monsieur Y..., le premier juge a retenu que le jugement du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 19 novembre 1996 en vertu duquel cette mesure avait été pratiquée, n'avait pas été signifié à Monsieur Y... ; Qu'en cause d'appel, la SA S. justifie avoir signifié ledit jugement à Monsieur Y... par exploit du 3 décembre 1996 déposé en mairie ; Qu' aucune des parties ne produit le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Monsieur Y... ; Qu'il résulte du jugement entrepris que ce procès-verbal a été dressé en vertu du jugement du 19 novembre 1996 ; Attendu que les dispositions de ce jugement n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire ; que l'appel formé par Monsieur Y... a été radié du rôle en application de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile le 1er septembre 1997 ; que cette radiation a privé l'appel de son effet suspensif Attendu que Monsieur Y... verse aux débats un décompte des sommes remises par lui à l'huissier de justice mandaté par la SA S., entre octobre 1997 et décembre 1998, d'où il ressort qu'il a réglé une somme globale de 4.568,38 Frs que ce décompte n'est pas contesté ; Que cette somme est supérieure à la seule condamnation pécuniaire prononcée par le jugement du 19 novembre 1996 en vertu duquel la mesure litigieuse a été pratiquée, soit la somme de 3.000 Frs au titre des frais irrépétibles ; Qu'ainsi en ll'état, la SA S. ne justifie d'aucune créance à l'encontre de Monsieur Y...; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de lliedisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Monsieur Y... ; Attendu que le jugement du 19 novembre 1996 n'est devenu exécutoire qu'à compter du ler septembre 1997, date de la radiation de l'appel interjeté par Monsieur Y... ; Que l'astreinte dont était assortie l'obligation mise à la charge de Monsieur Y... de reprendre sa caravane n'a commencé à courir qu'à cette date et non un mois après la signification du
jugement à partie soit le 3 janvier 1997 comme le soutient la SA S.; Que selon les écritures de cette société, Monsieur Y... a repris sa caravane le 28 janvier 1998 ; Attendu qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, il convient de liquider le montant de l'astreinte en tenant compte des difficultés inhérentes à la reprise de la caravane dont, selon le jugement du 19 novembre 1996 et l'arrêt du 15 février 1999 précités, une expertise réalisée le 6 septembre 1994 avait révélé- des vices apparents en émettant des réserves sur la structure interne en raison de l'état de décomposition du bois sur une petite partie de l'arrière droit ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de liquider cette astreinte à la somme de 2.000 Frs et de condamner Monsieur Y... au paiement de cette somme ; Attendu que le présent arrêt qui f ait droit en partie aux prétentions de Monsieur Y... suffit à priver de fondement la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SA S. ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort - DECLARE l'appel recevable ; - CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte Statuant à nouveau, LIQUIDE le montant de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 19 novembre 1996 à la somme de 2.000 Francs (DEUX MILLE FRANCS) - CONDAMNE M. Dominique B... à payer cette somme à la SA SUPERMARKET CARAVANES Y ajoutant, - DEBOUTE la SA S. de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; - DIT qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le
Président A. A... Y. LANNUZEL
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