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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des actes dispensés par M. X..., masseur-kinésithérapeute, entre le 3 octobre 2007 et le 31 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) a réclamé à celui-ci un indu, en raison d'anomalies de facturation ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que le logiciel de gestion de M. X... ne prenait pas en compte les absences des patients ; que peuvent être retenues la bonne foi de l'intéressé ainsi que l'absence de manoeuvres frauduleuses ; qu'il est peu probable que les patients n'aient pas réclamé que les actes soient tous effectués s'il en manquait réellement ; que la caisse n'apporte pas la preuve que M. X... a pratiqué des cotations erronées ni que les soins de kinésithérapie avaient été effectués par l'établissement hospitalier et payés à celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'indication sur les actes facturés d'une date erronée ou la facturation d'une séance non effectuée, éléments non contestés par l'intéressé, ne constituaient pas des anomalies justifiant la récupération du montant des actes litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la notification de l'indu émanant de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et a rejeté sa demande ;
AUX MOTIFS QUE « il est exact que les attestations produites par Monsieur X... ne comportent pas toutes les mentions exigées par l'article 202 du Code de Procédure Civile ; qu'elles peuvent néanmoins constituer un commencement de preuve, qui, allié à d'autres éléments, peut emporter la conviction du Tribunal :- il n'est pas contesté que le logiciel de gestion de Monsieur X... ne prenait pas en compte les absences des patients, et on peut donc retenir la bonne foi de l'intéressé, ainsi que l'absence de manoeuvres frauduleuses ;- certains patients étant décédés, Monsieur X... ne peut fournir d'attestation pour tous les actes litigieux ;- il est peu probable que les patients n'aient pas réclamé que les actes soient tous effectués, s'il en manquait réellement ; que de son côté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'apporte pas la preuve que Monsieur X... a pratiqué des cotations erronées (cas de Madame Y...), ni que les soins de kinésithérapie de l'hôpital avaient été simultanément effectués par l'établissement hospitalier, et payés à celui-ci ; que la réclamation de la Caisse sera annulée » (arrêt p. 2) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le professionnel est tenu de respecter les règles de la facturation et, qu'à défaut, il y a indu au profit de la caisse ; qu'en s'abstenant de rechercher si, concernant Mme Y..., l'acte facturé, comme étant accompli à la date du 3 décembre 2008, ne pouvait donner lieu à indu à raison du manquement aux règles de la facturation, Monsieur X... ayant, au cours de la procédure, indiqué que la séance avait en fait été effectuée le 29 novembre 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du fond ont estimé que la caisse n'apportait pas la preuve d'une cotation erronée, cette circonstance importait peu dès lors que le débat portait à tout le moins sur la date de l'acte ; que de ce point de vue également, le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la notification de l'indu émanant de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et a rejeté sa demande ;
AUX MOTIFS QUE « il est exact que les attestations produites par Monsieur X... ne comportent pas toutes les mentions exigées par l'article 202 du Code de Procédure Civile ; qu'elles peuvent néanmoins constituer un commencement de preuve, qui, allié à d'autres éléments, peut emporter la conviction du Tribunal :- il n'est pas contesté que le logiciel de gestion de Monsieur X... ne prenait pas en compte les absences des patients, et on peut donc retenir la bonne foi de l'intéressé, ainsi que l'absence de manoeuvres frauduleuses ;- certains patients étant décédés, Monsieur X... ne peut fournir d'attestation pour tous les actes litigieux ;- il est peu probable que les patients n'aient pas réclamé que les actes soient tous effectués, s'il en manquait réellement ; que de son côté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'apporte pas la preuve que Monsieur X... a pratiqué des cotations erronées (cas de Madame Y...), ni que les soins de kinésithérapie de l'hôpital avaient été simultanément effectués par l'établissement hospitalier, et payés à celui-ci ; que la réclamation de la Caisse sera annulée » (arrêt p. 2) ;
ALORS QUE, s'agissant de Monsieur Z..., la caisse faisait valoir que Monsieur X... avait facturé onze séances, quand il indiquait lui-même que dix séances seulement avaient été pratiquées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette anomalie, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la notification de l'indu émanant de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et a rejeté sa demande ;
AUX MOTIFS QUE « il est exact que les attestations produites par Monsieur X... ne comportent pas toutes les mentions exigées par l'article 202 du Code de Procédure Civile ; qu'elles peuvent néanmoins constituer un commencement de preuve, qui, allié à d'autres éléments, peut emporter la conviction du Tribunal :- il n'est pas contesté que le logiciel de gestion de Monsieur X... ne prenait pas en compte les absences des patients, et on peut donc retenir la bonne foi de l'intéressé, ainsi que l'absence de manoeuvres frauduleuses ;- certains patients étant décédés, Monsieur X... ne peut fournir d'attestation pour tous les actes litigieux ;- il est peu probable que les patients n'aient pas réclamé que les actes soient tous effectués, s'il en manquait réellement ; que de son côté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'apporte pas la preuve que Monsieur X... a pratiqué des cotations erronées (cas de Madame Y...), ni que les soins de kinésithérapie de l'hôpital avaient été simultanément effectués par l'établissement hospitalier, et payés à celui-ci ; que la réclamation de la Caisse sera annulée » ;
ALORS QUE si la CPAM DE LA HAUTE GARONNE contestait certains actes, c'est en estimant qu'ils n'avaient pas été réalisés, les dates mentionnées sur les factures correspondant à des jours où les patients en cause avaient été hospitalisés (Madame Y..., Monsieur Z..., Madame A..., Madame B... et Madame C...) ; qu'en opposant que la preuve n'était pas rapportée que les soins relevant de la kinésithérapie avaient été dispensés par l'établissement hospitalier et remboursés à celui-ci, quand la question était seulement de savoir si les dates mentionnées par le professionnel correspondaient à des dates d'hospitalisation, s'il n'était dès lors pas exclu que les actes invoqués aient été accomplis aux dates indiqués et si, par conséquent, les prestations en cause correspondant à une anomalie de facturation ne justifiait pas l'indu, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
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