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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-80.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.732

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - F... Henri, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 janvier 1999 et du 9 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux et usage, corruption, ingérence et banqueroute ont, le premier rejeté une requête en annulation, le second, ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de MONTLUCON pour complicité et usage de faux et corruption ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 janvier 1999 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 5 janvier 1999 a rejeté la demande en nullité du réquisitoire supplétif du 10 juillet 1995 ; "aux motifs que le réquisitoire supplétif du 10 juillet 1995, régulier en la forme et saisissant le juge d'instruction de faits nouveaux et précis tels qu'ils résultent des pièces communiquées et non couverts par la prescription, apparaît parfaitement régulier ; "alors, d'une part, que, pour être régulier, un réquisitoire introductif ou supplétif doit être fondé sur des faits précis ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui a relevé que le caractère douteux des témoignages, fondement du réquisitoire supplétif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, qu'un réquisitoire supplétif fondé sur des faits prescrits ne saurait mettre en mouvement l'action publique ; qu'il résultait, en l'espèce, des pièces de la procédure que, s'agissant des faits de corruption et de trafic d'influence, ceux-ci ont été révélés par l'audition de Christian Z... le 23 mai 1995, précisant qu'ils étaient intervenus courant avril 1991 ; qu'en estimant que la prescription de ces faits n'était pas acquise, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 10 juillet 1995, la chambre d'accusation énonce que celui-ci, régulier en la forme, saisit le juge d'instruction de faits nouveaux, non couverts par la prescription et résultant des pièces qui y sont annexées ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine de ces pièces, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ce réquisitoire satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 5 janvier 1999 a rejeté le moyen présenté par Henri F... tendant à voir prononcer la nullité de sa mise en examen ; "aux motifs que le juge d'instruction a notifié à Henri F... le 8 novembre 1995 (D323) sa mise en examen des chefs de faux en écritures publiques et usage par établissement d'un extrait de délibération du conseil municipal non conforme à la réelle délibération et envoi de ce document à la préfecture et aux services de la recette des impôts, banqueroute commise dans le cadre de la société Progestal en qualité de gérant de fait, corruption passive par réception de fonds provenant de Christian Z... et ingérence en s'immisçant, alors qu'il était maire, dans les intérêts des sociétés Progestal SCI Les Tourelles, casino de Néris-les-Bains ; qu'il a été déjà estimé dans les développements précédents relatifs à la demande de nullité du réquisitoire supplétif que le juge d'instruction avait été régulièrement saisi contre Henri F... notamment de faits précis susceptibles de recevoir les qualifications pénales susvisées ; que la mise en examen est intervenue alors que le juge d'instruction avait personnellement ou sur commission rogatoire recueilli les auditions de très nombreuses personnes étant intervenues à la demande d'Henri F..., Alain E... ou Christian Z... dans les projets du premier de cession des biens communaux, de construction d'une résidence hôtelière, de reprise du casino et d'extension des thermes, puis avait fait procéder postérieurement au réquisitoire supplétif à l'audition du receveur des finances de Montluçon concernant la vente des biens communaux, de Bernard D..., président-directeur général de la compagnie Européenne des Bains, d'Alain C..., gérant de la société Technibat, confirmant avoir servi d'intermédiaire à Christian Z... pour le versement d'une somme de 900 000 francs, Marc B... intéressé par le développement des thermes, Albert X..., directeur de banque, se faisait communiquer par le juge d'instruction de Montpellier copie de pièces d'information comportant audition d'Alain E..., Bruno A..., et avait rassemblé les documents détenus par les greffes de commerce relatifs aux nombreuses sociétés étant intervenues dans les projets ; qu'Henri F... qui, déjà entendu lors de l'enquête préliminaire sur certains faits, s'il invoquait une erreur, ne niait pas réellement la fausseté de la délibération litigieuse, contre lequel existait des indices graves et concordants de culpabilité et qui était visé nommément dans le réquisitoire supplétif ne pouvait, sauf à porter atteinte aux droits de la défense, être entendu comme témoin et devait pouvoir bénéficier des droits attachés à la qualité de mis en examen ; "alors que seules peuvent être mises en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir commis une infraction ; qu'en l'espèce, il ne s'évinçait d'aucun élément de la procédure des indices graves et concordants susceptibles de faire peser sur Henri F... l'existence de la perpétration d'une infraction pénale ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen du demandeur, la chambre d'accusation retient que celui-ci était nommément visé dans les réquisitions du ministère public et que le juge d'instruction, après s'être éclairé par de nombreuses auditions, avait relevé contre Henri F... des indices graves et concordants de culpabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 98 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 5 janvier 1999 a rejeté la demande d'Henri F... tendant à voir prononcer la nullité des opérations de transport, de saisie et de perquisition réalisées à son domicile ; "aux motifs que le procès-verbal de transport ainsi établi ayant mentionné les documents et matériels découverts et saisis un procès-verbal de saisie était superfétatoire ; que l'absence de mention d'assistance du juge par le greffier dans ce procès-verbal, alors que la présence du greffier résulte du procès-verbal de transport et que le procès-verbal de saisie est signé par ce fonctionnaire n'est pas susceptible d'entacher de nullité ce procès-verbal de saisie ; "alors que doit être déclaré non avenu et en conséquence retiré du dossier, le procès-verbal de transport, perquisition ou de saisie non revêtu de la signature du greffier, dont l'assistance à ces actes d'instruction est obligatoire" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les procès-verbaux de transport et de saisie portent la signature du greffier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 novembre 1999 : Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de la décision du 9 novembre 1999 que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ; "alors qu'aux termes de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le respect de cette formalité est substantielle" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, la décision a été rendue par la chambre d'accusation statuant en chambre du conseil ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt rendu le 5 janvier 1999 que la Cour était composée de M. Barnoud, président, et de MM. Legras et Billy, conseillers, et de l'arrêt rendu le 9 novembre 1999 que la Cour était composée de M. Barnoud, président, et de M. Legras et de Mme Jean, conseillers ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts visés au moyen que l'affaire a été plaidée à chacune des audiences ayant donné lieu aux arrêts visés ; que, dès lors, il n'a pas été satisfait aux prescriptions légales" ; Attendu qu'il n'importe que la chambre d'accusation ait été composée différemment le 5 janvier 1999 lorsqu'elle a statué sur la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par Henri F..., et le 9 novembre 1999 lorsqu'elle a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel, dès lors que les audiences ne portaient pas sur la même cause au sens de l'article 592 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz