jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée le 12 mars 1993 en qualité d'employée de bureau par M. Y..., mandataire liquidateur, auquel a succédé la société Sohm le 1er juillet 1998, a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 juillet 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L. 322-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité alléguée de reclasser la salariée ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jim Sohm aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jim Sohm à payer la somme de 1 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard