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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Gage,
2°/ Mme Christiane G..., son épouse,
demeurant ensemble au Mans (Sarthe), ..., assistée de M. Jacques D..., ès qualités de syndic à son règlement judiciaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'Equipement de la Sarthe, ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., Y..., X..., F..., A..., E...
C..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1990) de fixer à 7 580 francs le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant, au profit de l'Etat, au motif que les parcelles expropriées sont totalement inconstructibles, alors, selon le moyen, "1°) que les expropriés avaient fait valoir que leur terrain, au moment de l'acquisition, avait fait l'objet d'une évaluation globale pour l'édification d'une station service et que c'est par référence à cette évaluation globale que l'indemnité d'expropriation devait être fixée, en retenant le prix d'achat et en affectant ce prix d'achat d'un coefficient de revalorisation pour tenir compte de l'érosion monétaire ; que les juges du fond ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; 2°) que le plan d'occupation des sols permettait l'aménagement d'aires de jeux et des cheminements à usage de loisirs, conférant une plus-value au terrain par rapport à un terrain non constructible, plus-value que les expropriés avaient invoquée dans leurs conclusions ;
que pour n'avoir pas répondu à ces conclusions, et avoir dénaturé la teneur du plan d'occupation des sols retenu par eux à l'appui de leur décision, les premiers juges ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que pour apprécier la consistance d'un bien à une date déterminée, il convient, non seulement de rechercher quelle est la réglementation applicable, mais quelle est également la réglementation prévisible ; que les époux B... avaient établi, à cet égard, qu'un nouveau plan d'occupation des sols était en cours d'élaboration, lequel prévoyait, outre les aires de loisirs, les cheminements à usage de loisirs, déjà autorisés, la possibilité d'édification de bâtiments à usage agricole et de construction à usage d'habitation ; que pour n'avoir pas tenu compte des possibilités déjà prévisibles d'utilisation du bien exproprié, qui en augmentaient la valeur, les premiers juges ont donc violé les dispositions de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le plan d'occupation des sols (POS), a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant exactement, par motifs propres et adoptés, que la pièce produite par les expropriés constituant un document élaboré dans le cadre d'un projet de modification du POS, seul devait être pris en compte le POS applicable à la date de référence, classant les terrains empris en zone NDTC, zone boisée protégée où toutes constructions sont interdites à l'exception de l'extension, sous certaines conditions, d'une construction existante, et en constatant que les parcelles expropriées, ne supportant aucune construction, étaient entièrement inconstructibles, et devaient être évaluées en conséquence ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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