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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-17.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.655

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit de M. Mario X..., demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990), que par convention du 12 mai 1986, M. Y..., propriétaire indivis d'un immeuble, a confié à M. X..., architecte, la mission de procéder aux études préliminaires en vue de réaliser une opération soit de réhabilitation, soit de construction neuve, et à l'étude d'un projet définitif, puis à sa réalisation ; que l'alinéa 4-1 de la convention stipulait qu'en cas de construction neuve, la mission serait une mission complète d'architecte, rémunérée suivant le barême de l'Union nationale des syndicats français d'architectes, avec un rabais de 5 %, et l'alinéa 5-1 que "dans le cas où M. Y... renoncerait à réaliser une opération sur ce terrain, la fraction de mission en cours de réalisation, telle que prévue par la décomposition des honoraires du contrat type de l'Union nationale des syndicats français d'architectes, alinéa 3-2-6-1, sera entièrement honorée, avec un coefficient de 1,5 à titre de dédommagement" ; qu'enfin, l'alinéa 5-2 précisait que, dans le cas où M. Y... "vendrait son terrain à un autre promoteur ou lui déléguerait la maîtrise d'ouvrage, il s'oblige à imposer le présent contrat d'architecte à l'acquéreur, en cas contraire, les sommes dues, telles que définies par l'alinéa précédent, seront multipliées par 2" ; qu'alléguant que sa mission avait été interrompue dans les conditions prévues par les alinéas 5-1 et 5-2 précités, après que la société de promotion Stim ait été choisie pour la réalisation de l'opération, M. X... a, le 27 avril 1988, fait assigner M. Y... en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire M. X... fondé à réclamer des honoraires majorés, par application des paragraphes 5-1 et 5-2 de la convention du 12 mai 1986, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en présence de clauses contractuelles relatives à la résiliation du contrat d'architecte, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que M. Y... n'avait pas mis M. X... en mesure de poursuivre sa mission, alors surtout qu'elle retenait, par ailleurs, que M. Y... avait, en confiant un rôle de promotion immobilière à un professionnel spécialisé, précisé le rôle de M. X... dans l'opération projetée, le descriptif et l'avant-projet établis par ce dernier étant transmis au promoteur, mais se devait de préciser en quoi M. X... avait été évincé par M. Y... de la réalisation de l'opération ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le juge doit, sous peine de dénaturation, appliquer, sans les modifier, les dispositions contractuelles claires et précises voulues par les parties ; qu'ainsi, en présence de clauses prévoyant, la première, la renonciation à l'exécution d'une opération de construction, la seconde, la réalisation de cette opération par un tiers, la cour d'appel ne pouvait cumuler les dispositions applicables à ces deux hypothèses lors de la survenance de la seconde, sans violer l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que les clauses ayant pour objet de faire assurer par les parties l'exécution de leurs obligations, en prévoyant l'allocation de sommes d'argent dans le cas contraire, doivent s'analyser comme des clauses pénales ; qu'ainsi, en présence, tout à la fois, d'une disposition contractuelle prévoyant des honoraires majorés pour le cas où M. X... serait évincé, et d'une demande de modération de l'application de cette disposition par M. Y..., la cour d'appel ne pouvait appliquer purement et simplement la disposition en cause et ne pas s'interroger sur son caractère de clause pénale, permettant au juge de faire usage de son pouvoir modérateur, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que ni les conclusions, ni l'arrêt ne faisant apparaître que M. Y... avait prétendu que la clause de majoration d'honoraires aurait constitué une clause pénale pouvant être modérée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant, sans dénaturation, que M. X..., qui avait, le 11 mars 1988, fait délivrer à M. Y... une sommation de payer la part d'honoraires correspondant aux études préliminaires et à l'avant-projet sommaire, n'avait pas pris l'initiative de rompre les relations contractuelles et que M. Y..., non seulement ne l'avait pas mis en mesure de poursuivre sa mission, mais avait écrit, le 26 novembre 1987, au représentant de la société de promotion Stim pour lui confirmer le choix de cette société pour la réalisation de l'opération, lui déléguant la maîtrise de l'ouvrage, en se contentant de mentionner dans sa lettre "l'ensemble, suivant le descriptif et l'avant-projet établi par M. X...", sans pour autant imposer au nouveau promoteur l'exécution de la convention du 12 mai 1986 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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