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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-81.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.583

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à 19 amendes de 750 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire a été déposé à la Cour de Cassation par le demandeur le 31 mai 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 17 février précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz