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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-20.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.176

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 22-20.176 Demandeur(s) : le comité Social économique d'établissement central RATP Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale et autres Avocat(s) : Me Balat, la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 60115 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le comité Social économique d'établissement central RATP, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée CRE RATP, a formé un pourvoi le 12 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Electro +, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2022, la SARL Le Prado - Gilbert, agissant au nom du comité Social économique d'établissement central RATP, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au comité Social économique d'établissement central RATP de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz