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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-18.755

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.755

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X., épouse Y., 2°/ M. François Y., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Z., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y., née X., et M. Y. font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 1994) d'avoir accordé à M. Z. un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant C. Z., né le 21 janvier 1987 et reconnu par M. Z. et Mme X. alors que, selon le pourvoi, en statuant par des motifs qui laissent incertain le point de savoir si elle s'est déterminée en considération du seul intérêt de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-4 et 374 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que C. porte le patronyme de M. Z. qu'il considère comme son père et qui constitue pour lui une référence importante et que l'on ne saurait le priver brutalement de relations avec lui; qu'ayant ainsi pris en considération l'intérêt de l'enfant qu'elle a apprécié souverainement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y., envers M. Z., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz