jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, en premier lieu, que pour apprécier si Alexandre X... était sain d'esprit, au moment de la rédaction du testament litigieux, les juges du second degré (Aix-en-Provence 6 mai 1985) ont fondé leur conviction non seulement au vu des résultats de l'expertise médicale et de certificats médicaux, mais aussi en fonction d'éléments tirés du testament lui-même et de témoignages ; que l'arrêt relève ainsi qu'en la forme et au fond le testament émane d'un homme qui apparemment n'est diminué ni physiquement, ni intellectuellement, et que, mise à part la répétition d'un mot mal orthographié, le style en est clair et les mots nettement et vigoureusement tracés ; qu'il retient aussi, en le qualifiant de témoignage le plus crédible, le plus autorisé et le plus direct, le témoignage du notaire personnel d'Alexandre X..., lequel a attesté de la parfaite lucidité du testateur, de sa volonté ferme et claire, exprimée sans difficulté et confusion, et maintenue après un délai de réflexion de cinq jours qu'il lui avait demandé en raison des conséquences graves pour son frère Pierre X... ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, qui a estimé que n'était pas davantage rapportée la preuve que la maladie avait rendu Alexandre X... excessivement influençable, a énoncé qu'aucun élément ne permettait de supposer que Mme Y... ait fait le siège du malade pour obtenir d'être couchée sur son testament ou qu'elle ait suggestionné celui-ci en usant d'artifices ou en abusant de sa faiblesse de caractère ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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