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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jacques, Saturnin X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Adrienne, Jeanne Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard des articles 242 et 296 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Montpelliers, 21 mars 1994) qui a rejeté la demande en séparation de corps des époux X...-Y... présentée par le mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la valeur et la portée d'attestations dont elle n'était pas tenue de préciser le contenu et de décider, au vu des documents produits, que les faits invoqués contre la femme ne rendent pas intolérable le maintien de la vie commune;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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