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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 21-80.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.442

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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N° W 21-80.442 FS-N N° 00260 SM12 27 janvier 2021 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Coutances sur plainte avec constitution de partie civile de M. K... V... contre MM. Q... C..., F... A... et X... B... du chef de violation du secret professionnel. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Coutances de la procédure dont il est saisi contre MM. Q... C..., F... A... et X... B... du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Rennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz